Vu la requête enregistrée le 9 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bekir X..., demeurant à Cavdarli-Koyn - PTT - Elyle à 68100, Ksaria, (Turquie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 avril 1997 par laquelle le consul de France à Ankara lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et de la décision du ministre des affaires étrangères du 16 mai 1997 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 septembre 1986 : "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées" ; qu'il suit de là que le moyen fondé sur le défaut de motivation de la décision de refus de visa opposée à M. X... doit être écarté ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il avait sollicité la délivrance d'un visa d'entrée en France, en vue de rejoindre son épouse de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à l'absence de vie commune des intéressés depuis leur mariage, célébré en Turquie le 1er septembre 1994 alors qu'aucune circonstance n'y faisait obstacle, la mesure litigieuse n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 qui ne régit pas la délivrance des visas de séjour ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 1997 par laquelle le consul de France à Ankara lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et de la décision du ministre des affaires étrangères du 16 mai 1997 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bekir X... et au ministre des affaires étrangères.