Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 10 juillet 1997, présentés pour les Editions Dalloz-Sirey et la Société ORT, dont le siège est Château de Sens à Rochecorbin (37210) ; les sociétés demandent au Conseil d'Etat d'annuler une ordonnance en date du 13 juin 1997 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat de délégation de service public portant sur la constitution et la mise à jour d'une base de données de la jurisprudence des cours d'appel et tribunaux de l'ordre judiciaire et à l'annulation des décisions postérieures à l'avis de la commission consultative spéciale d'examen des offres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat des Editions Dalloz-Sirey et la société ORT,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le décret du 31 mai 1996 organisant le service public des bases et banques de données, a prévu que ce service pouvait être confié à des tiers par délégation de service public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la tranparence de la vie économique et des procédures publiques : "Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ;
Considérant que le ministre de la justice a pu légalement apporter à la consultation engagée sur le fondement de ces dispositions des adaptations correspondant à des éléments d'information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure qui ont été portés à la connaissance des candidats ; qu'en estimant que ces modifications n'avaient pas pour but d'avantager un candidat, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes la commission d'examen des offres du 16 janvier 1997, a uniquement porté une appréciation sur l'offre de la société EJC en précisant que des négociations complémentaires pouvaient intervenir avec cette société sans la juger irrecevable ; que, par suite, le magistrat délégué a pu légalement en déduire que l'administration pouvait à nouveau consulter ladite société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Dalloz-Sirey et ORT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la suspension de la procédure de passation du contrat de délégation de service public portant sur la constitution et la mise à jour d'une base de données de la jurisprudence des cours d'appel et tribunaux de l'ordre judiciaire et à l'annulation des décisions postérieures à l'avis de la commission consultative spéciale d'examen des offres ;
Article 1er : La requête des Sociétés Dalloz-Sirey et ORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Sociétés Dalloz-Sirey, ORT et au garde des sceaux, ministre de la justice.