La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°189012

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 1998, 189012


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre XY..., demeurant ... ; M. XY... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 avril 1997 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villejuif (Val de Marne) ;
2°) d'annuler les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre XY..., demeurant ... ; M. XY... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 avril 1997 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villejuif (Val de Marne) ;
2°) d'annuler les opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. G...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 265 du code électoral que le dépôt d'une liste de candidats aux élections municipales doit être assorti des documents officiels faute desquels le récépissé n'est pas délivré et qu'aux termes de l'article R. 128 de ce code, tout candidat figurant sur la liste et qui n'est pas électeur dans la commune, doit fournir à défaut des documents mentionnés aux a) et b) de cet article : " ... c) une attestation du directeur des services fiscaux établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit ... justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que M. XY... n'avait pas présenté, lors du dépôt de la liste de candidats qu'il présentait pour le scrutin qui devait se tenir le 20 avril 1997 à Villejuif en vue de l'élection du conseil municipal, l'attestation du directeur des services fiscaux concernant la situation de M. L..., candidat sur cette liste et qui n'était pas électeur à Villejuif ; que la production de documents relatifs, d'une part, à l'impôt sur le revenu de M. L... au titre de 1995 et, d'autre part, au dépôt de sa déclaration des revenus de 1995 effectuée le 10 octobre 1996 à Villejuif, lesquels étaient en tout état de cause sans portée au regard de sa situation fiscale au 1er janvier 1997, ne pouvait tenir lieu de l'attestation susmentionnée du directeur des services fiscaux ; que, par suite, le sous-préfet de l'Ha les Roses était tenu de refuser de délivrer à M. XY... le récépissé prévu par l'article L. 265 précité du code électoral ; que, dès lors, la circonstance invoquée par M. XY... qu'il aurait été mal informé par l'administration, à la supposer établie, et en l'absence de manoeuvres, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XY... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'éligibilité de deux autres candidats de la même liste, alors même que la décision de refus de délivrer le récépissé était également fondée sur cette inéligibilité, a rejeté sa protestation dirigée contre le résultat des élections susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. XY... à payer à M. G... et autres une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. XY... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. G... et autres tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. XY..., à M. Pierre-Yves G..., M. Philippe V..., M. Gilles I..., Mme Jeanine R..., M. Gérard XN..., M. S..., M. Daniel XW..., M. Jean-Pierre H..., Mme Claudine F..., Mme Françoise XG..., M. Gilles XJ..., M. Jean-Pierre J..., Mme Louise XP..., M. Yves E..., M. Henri T..., M. Claude D..., M. Robert XI..., M. Michel Y..., Mme Arlette A..., Mme Alice XK..., Mme Josiane XE..., Mme Nadine XB..., M. André XA..., Mme Suzanne C..., M. Rabah B..., M. Alain XZ..., Mme Françoise O..., M. Joël X..., M. Franck XC..., Mme Christine Q..., M. Christophe Z..., M. Jean-François K..., M. Jean-Charles XD..., Mme Fanny U..., M. Bernard M..., M. Daniel XF..., M. Philippe N..., M. Philippe P..., M. Eric XM..., Mme Eugénie XO..., Mme Jeanine XH..., M. Alain XX..., Mme Valérie XL..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 189012
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L265, R128
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 189012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189012.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award