Vu la requête enregistrée le 24 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Martin Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Martin Y... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé le 5 août 1996 par le consul général de France à Yaoundé à la demande de visa de long séjour présentée par M. Martin Y..., et de la décision du ministre des affaires étrangères confirmant ce refus en date du 4 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux Y... :
Considérant que M. Y... a épousé Mme X..., de nationalité française, le 22 avril 1995 en France, après avoir vécu avec elle pendant deux ans ; que si, pour opposer un refus à sa demande de visa de long séjour, le consul général de France à Yaoundé s'est fondé sur ce que ce mariage a été célébré alors que M. Y..., dont la demande d'asile politique avait été rejetée le 15 novembre 1993, se trouvait sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière et sur ce que les époux n'ayant pas eu le même domicile, la réalité de leur mariage n'était pas établie, il ressort des pièces du dossier que M. Y... est retourné au Cameroun en 1996 pour régulariser sa situation au regard de la réglementation des visas dans le but de séjourner régulièrement en France en qualité de conjoint de Français ; que ni l'émission de chèque sans provision par M. Y... en 1983 ni son interpellation en 1993 dans le cadre d'une enquête pénale sur lesquelles se fonde également la décision attaquée ne sont, eu égard à l'ancienneté de la condamnation et à l'absence de poursuite en 1993, de nature à faire regarder sa présence en France comme menaçant l'ordre public ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 5 août 1996 du consul général de France à Yaoundé a porté aux droits des époux Y... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle doit, pour ce motif, être annulée ainsi que la décision confirmative du ministre des affaires étrangères ;
Article 1er : La décision du 5 août 1996 du consul général de France à Yaoundé et la décision du ministre des affaires étrangères du 4 juin 1997 sont annulées ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Martin Y... et au ministre des affaires étrangères.