Vu la requête, enregistrée le 19 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de vice-président établi au titre de l'année 1997 par la commission d'avancement de la magistrature en tant qu'elle n'y figure pas ;
2°) enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à son inscription à ce tableau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du syndicat de la magistrature :
Considérant que le syndicat de la magistrature justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête de Mme X... ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, que le refus d'inscription à un tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 1997 soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : L'intervention du syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., au syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.