Vu la requête enregistrée le 19 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme EL HAMADI épouse X..., élisant domicile au cabinet de Me Marie Pierre Z..., à Nice (06000) 5 bd Victor Y... ; Mme EL HAMADI épouse X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 juin 1997 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étrangerdisposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser de délivrer un visa de trois mois à Mme EL HAMADI épouse X..., qui avait déclaré désirer rendre visite à ses enfants résidant en France avec leur père dont elle était séparée, le consul général de France à Tunis s'est fondé notamment sur l'absence de vie conjugale effective et de droit de visite des enfants, sur l'absence de ressources de Mme EL HAMADI épouse X... qui ne justifiait pas d'un billet de retour en Tunisie, ainsi que sur la circonstance que l'intéressée, qui ne démontrait pas avoir été abusée sur la régularité de son entrée en France, y avait auparavant séjourné irrégulièrement de 1991 à 1997 ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de délivrer à Mme EL HAMADI épouse X..., le visa de court séjour sollicité, l'administration n'a pas porté à la vie familiale de Mme EL HAMADI épouse X... une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'elle n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EL HAMADI épouse X... n'est pas fondée à demander l'annulation du refus opposé le 26 juin 1997 à sa demande de visa, par le consul général de France à Tunis ;
Article 1er : La requête de Mme EL HAMADI épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme EL HAMADI épouse X... et au ministre des affaires étrangères.