Vu la requête, enregistrée le 25 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le PREFET DE POLICE, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa qui est expiré le 23 novembre 1990, et qui n'a pas sollicité ni obtenu de titre de séjour, entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir notamment qu'il vit en concubinage depuis septembre 1994 avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 juillet 1997 ait porté, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait sollicité la régularisation de sa situation en application de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral susvisé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour lui aurait été délivré à la suite de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juillet 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.