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29/07/1998 | FRANCE | N°190058

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 29 juillet 1998, 190058


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 14 mars 1997 rejetant sa demande d'indemnité en date du 17 janvier 1997 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions prises à son encontre à compter de 1992, et consistant, d'une part, dans sa mise en position de congé avec la moitié de sa solde, et d'autre

part, dans le versement d'une pension de retraite alors qu'il était en ...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 14 mars 1997 rejetant sa demande d'indemnité en date du 17 janvier 1997 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait des décisions prises à son encontre à compter de 1992, et consistant, d'une part, dans sa mise en position de congé avec la moitié de sa solde, et d'autre part, dans le versement d'une pension de retraite alors qu'il était en droit de rester en position d'activité et de percevoir l'intégralité de sa solde ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'indemnité afférente au préjudice subi du fait de la mise en position de congé de longue durée avec solde réduite de moitié :
Considérant qu'en exécution de la décision du 1er mars 1996 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'administration a replacé M. X..., officier parachutiste de l'armée de terre victime d'un accident survenu en service le 3 mai 1989, dans la position de congé pour raison de santé, puis dans la position de congé de longue durée, avec l'intégralité de ses droits à solde jusqu'au 30 octobre 1994, et lui a versé une indemnité de 178 881,38 F ; que M. X..., qui ne conteste pas que ce montant correspond aux retenues illégalement effectuées sur la solde à laquelle il pouvait prétendre, demande une indemnité en réparation des troubles qu'il a subis dans sa vie familiale du fait de la faute commise par l'administration en lui imposant de telles retenues durant une période de plus de deux ans ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait en lui accordant à ce titre une indemnité de 80 000 F ;
Sur l'indemnité afférente au préjudice subi du fait de sa mise à la retraite anticipée :
Considérant que M. X... a été placé en position de congé pour raison de santé à plein traitement en application de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1972 en raison d'un traumatisme crâno-cervical résultant d'un accident de service ; qu'il a été placé ensuite, à compter du 30 octobre 1992, en position de congé de longue durée à plein traitement en application de l'article 58 de la même loi du fait de la maladie mentale dont il souffrait et dont il ressort de l'instruction qu'elle était imputable au service, et radié des cadres à compter du 30 octobre 1994 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972, le militaire de carrière atteint d'un maladie mentale reconnue imputable au service conserve l'intégralité de ses droits à solde pendant une durée de cinq ans et subit une retenue de la moitié de ces droits pendant les trois années qui suivent ; que la décision de radiation des cadres de M. X... ayant été annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 5 mai 1997, et aucune nouvelle décision de radiation n'étant intervenue après cette annulation, l'intéressé pouvait prétendre à l'intégralité de ses droits à solde du 30 octobre 1994 au 30 octobre 1997, et à la moitié desdits droits de cette dernière date jusqu'à la date à laquelle il a atteint la limite d'âge de son grade, soit le 26 mars 1998 ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de l'indemnité résultant de la différence entre ces sommes et celles qu'il a effectivement perçues durant la même période, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à laliquidation de cette indemnité ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 80 000 F.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit sur les bases définies dans les motifs de la présente décision du fait de la privation illégale de ses droits à solde entre la date de sa radiation des cadres et celle où il a atteint la limite d'âge de son grade.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190058
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 59, art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 190058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190058.19980729
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