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29/07/1998 | FRANCE | N°190108

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, 190108


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 27 janvier 1997 par laquelle la commission de spécialistes des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections de l'université de Paris XI a refusé de proposer sa nomination au poste n° 66 PR 0111, d'autre part, de la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de de

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Simone X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération du 27 janvier 1997 par laquelle la commission de spécialistes des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections de l'université de Paris XI a refusé de proposer sa nomination au poste n° 66 PR 0111, d'autre part, de la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé de demander à la commission de spécialistes une nouvelle délibération sur sa candidature et de prononcer sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 modifiée, relative au rapprochement des époux fonctionnaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 9271 du 16 janvier 1992 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections de l'université de Paris XI s'est réunie le 27 janvier 1997 pour délibérer sur la candidature par la voie de la mutation de Mme Simone PARVEZ, professeur des universités à l'université de Reims-Champagne Ardennes, à l'emploi n° 66 PR 0111 ; que la commission ayant procédé à l'examen de cette candidature l'a écartée à l'unanimité ; que cette décision a été notifiée à l'intéressée par lettres du président de l'université en date du 7 février 1997 et du ministre chargé de l'enseignement supérieur en date du 25 février 1997; que, par décision du 10 juillet 1997, le ministre chargé de l'enseignement supérieur a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes et à ce que la commission soit invitée à délibérer à nouveau ;
Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes en date du 27 janvier 1997 et de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 10 juillet 1997 rejetant son recours gracieux ;
En ce qui concerne la délibération de la commission de spécialistes :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale selon la procédure et dans les conditions prévues aux articles 4, 33, 34 et 35 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 33 de ce décret dans sa rédaction résultant du décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 : "( ...) La commission de spécialistes examine les candidatures. ( ...)/ La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou assimilés de rang au moins égal ( ...). Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes qui a examiné la demande de mutation de Mme X... était composée, conformément aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, d'enseignants chercheurs relevant des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections du conseil national des universités ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit la possibilité pour un candidat de récuser lesmembres de la commission appelée à se prononcer sur son cas ; que si certains des membres de la commission de spécialistes avaient déjà eu à se prononcer sur une précédente candidature de Mme X..., cette circonstance n'était pas, à elle seule, de nature à priver la candidate des garanties d'impartialité et de neutralité qu'elle était en droit d'attendre de la commission ; que la circonstance que la commission s'est prononcée à l'unanimité, qui n'est pas de nature à établir qu'elle aurait manqué d'impartialité, est sans incidence sur la légalité de sa délibération ;

Considérant que si Mme X... soutient que l'un des deux rapporteurs chargés d'examiner son dossier n'était pas un spécialiste de physiologie animale mais de physiologie végétale, elle ne conteste pas qu'il avait été régulièrement nommé membre de la commission de spécialistes et désigné comme rapporteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux rapporteurs auraient manqué d'objectivité dans l'examen de sa candidature ;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'ensemble des pièces constituant le dossier de Mme X... n'aurait pas été mis à la disposition des membres de la commission de spécialistes ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1921 modifiée : "Lorsque deux fonctionnaires, appartenant à une même administration, mais résidant dans des départements différents, sont unis par le mariage, il appartient à leurs chefs de choisir le département où ils seront rapprochés ( ...), en tenant compte des nécessités du service, de leur situation de famille, de l'état de leur santé attesté par des certificats médicaux et de la préférence qu'ils auront conjointement exprimée" ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ( ...)" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les fonctionnaires intéressés ne peuvent obtenir leur rapprochement dans un même département que dans la mesure où les nécessités du service n'y font pas obstacle ; que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes, qui n'était pas tenue par ces dispositions de faire droit à la candidature de l'intéressée à un poste de l'université de Paris XI, a pris en compte dans l'examen de sa candidature sa situation de famille et la demande de rapprochement de son époux qu'elle avait formée ; que sa candidature a été écartée au motif qu'elle ne remplissait pas, eu égard à ses activités antérieures dans l'enseignement et dans la recherche, les conditions requises pour occuper le poste offert ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération de la commission de spécialistes relative à la candidature de Mme X... aurait été fondée sur des considérations autres que la valeur scientifique de la candidate et l'intérêt du service ni qu'elle serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant que la décision du 10 juillet 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que soit prononcée sa mutation et à ce que la commission de spécialistes des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections de l'université de Paris XI procède à une nouvelle délibérationsur sa candidature ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 10 juillet 1997 doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ne comportait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que la commission de spécialistes des 66ème, 67ème, 68ème et 69ème sections de l'université de Paris XI, par une délibération qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas entachée d'illégalité, a décidé de ne pas proposer la mutation sollicitée par Mme X... ; que le ministre qui n'y était tenu par aucun texte a pu légalement refuser de demander à la commission de délibérer à nouveau sur la candidature de Mme X... et, en conséquence, rejeter sa demande de mutation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est fondée à demander l'annulation ni de la délibération du 27 janvier 1997 de la commission de spécialistes de l'université Paris XI refusant de proposer sa mutation sur le poste n° 66 PR 0111 ni de la décision du ministre rejetant son recours gracieux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 190108
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 51, art. 33
Décret 88-146 du 15 février 1988
Décret 92-71 du 16 janvier 1992
Loi du 30 décembre 1921 art. 2
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 190108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190108.19980729
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