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29/07/1998 | FRANCE | N°190328

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 juillet 1998, 190328


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président de son gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 19 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel promulgué par l'ar

rêté n° 401/DREC du haut-commissaire de la Polynésie français...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président de son gouvernement ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 19 du décret n° 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel promulgué par l'arrêté n° 401/DREC du haut-commissaire de la Polynésie française en date du 12 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
Considérant que la requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est dirigée contre l'article 19 du décret du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions disposant qu'il est applicable dans les territoires d'outre-mer et en tant qu'il concerne la Polynésie française ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : "Le conseil des ministres est obligatoirement consulté suivant le cas par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou par le haut-commissaire sur les questions ou dans les matières suivantes : ( ...) 6° Dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le cadre de sa compétence et touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française." ; que le décret attaqué, qui relève d'une des matières entrant dans le champ des compétences de l'Etat défini par l'article 6 de la même loi organique, ne comporte aucune disposition touchant à l'organisation particulière de la Polynésie française, ou modifiant les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui y seraient relatives ; que, dès lors, les auteurs dudit décret n'étaient pas tenus de procéder à la consultation du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française ;
Sur la légalité interne :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 87-1 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le paragraphe II de l'article 3 du décret du 29 mai 1997 : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; que les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifiant l'article 1089 B du code général des impôts qui a institué un droit de timbre pour la présentation des requêtes devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat n'ont pas été rendues applicables aux actes de procédure accomplis devant les juridictions administratives ayant leur siège dans un territoire d'outre-mer ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 87-1 qui, selon leur termes mêmes, ne permettent d'opposer une fin de nonrecevoir aux requêtes dont les auteurs n'auraient pas acquitté le droit de timbre que "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise" n'ont pu avoir pour objet ou pour effet d'imposer l'acquittement du droit de timbre pour la présentation des requêtes devant le tribunal administratif de Papeete ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissancedes compétences reconnues au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE en matière fiscale en vertu des dispositions statutaires de la loi organique du 12 avril 1996 susvisé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions susanalysées de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, éclairées par ses travaux préparatoires, qu'en créant un droit de timbre applicable aux requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; que les auteurs du décret du 29 mai 1997 se sont bornés, sur ce point, à rappeler cette obligation et les sanctions résultant de la loi ; que, par suite, le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ne saurait utilement, à l'appui de sa requête, remettre en cause ces dispositions législatives en soutenant qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire à l'égard des habitants de la Polynésie française lorsqu'ils forment des requêtes devant la cour administrative d'appel de Paris ou devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 19 du décret du 29 mai 1997 ;
Article 1er : La requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Polynésie française - Applicabilité des textes relatifs au droit de timbre devant la juridiction administrative - Absence - s'agissant de la présentation des requêtes devant le tribunal administratif de Papeete - Existence - s'agissant des requêtes formées - par les habitants de Polynésie française - devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.

46-01-01-02, 54-01-08-05 Les dispositions de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifiant l'article 1089 B du code général des impôts et instituant un droit de timbre pour la présentation des requêtes devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat n'ayant pas été rendues applicables aux actes de procédure accomplis devant les juridictions administratives ayant leur siège dans un territoire d'outre-mer, l'article R.87-1 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par le décret du 29 mai 1997, qui prévoit que "lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable", n'a pu avoir pour objet ou pour effet d'imposer l'acquittement du droit de timbre pour la présentation des requêtes devant le tribunal administratif de Papeete. En revanche, le droit de timbre doit être acquitté par les habitants de Polynésie française, conformément à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1993, lorsqu'ils forment des requêtes devant une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE - Applicabilité à la Polynésie française - Absence - s'agissant de la présentation des requêtes devant le tribunal administratif de Papeete - Existence - s'agissant des requêtes formées - par les habitants de Polynésie française - devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1
Décret 97-563 du 29 mai 1997 art. 19, art. 3
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44 Finances pour 1994
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 32, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 190328
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190328
Numéro NOR : CETATEXT000007987678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;190328 ?
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