La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°190433

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 1998, 190433


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., domicilié à Payssous (31510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 août 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 de Bordeaux a rejeté sa demande de régularisation de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 1er août 1994 au 30 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu l

e décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., domicilié à Payssous (31510) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 août 1997 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 de Bordeaux a rejeté sa demande de régularisation de ses droits à la nouvelle bonification indiciaire pour la période courant du 1er août 1994 au 30 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié notamment par le décret n° 96-1036 du 29 novembre 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans les conditions fixées par décret" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires ou militaires concernés mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; que, dans ces conditions, le décret susvisé du 29 novembre 1996 ne pouvait légalement modifier le décret susvisé du 2 octobre 1992 pour exclure du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel, dès lors qu'ils occupent des emplois figurant à l'annexe dudit décret et sur la liste fixée par l'arrêté prévu par ledit décret ; qu'en écartant de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et les technicités particulières des emplois concernés, ledit décret a méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées régissant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que la décision en date du 26 août 1997 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 lui refusant, en application de ce décret, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période s'écoulant du 1er août 1994 au 30 juin 1995 est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision susvisée du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 331 en date du 26 août 1997, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 annexe
Décret 96-1036 du 29 novembre 1996
Loi 91-1241 du 13 décembre 1991 art. 10
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 190433
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190433
Numéro NOR : CETATEXT000007987695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;190433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award