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29/07/1998 | FRANCE | N°190452

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 29 juillet 1998, 190452


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 30 septembre et 14 octobre 1997, présentés pour la COMMUNE DE LEOGNAN représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu la procédure de passation du marché de prestations de services portant sur la collecte et l'évacuation des déchets ménagers de la commune, a enjoint à la COMMUNE DE LEOGNAN de reprendre l'ensemble de la procédure

d'attribution de ce marché et rejeté le surplus des conclusions de l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat les 30 septembre et 14 octobre 1997, présentés pour la COMMUNE DE LEOGNAN représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu la procédure de passation du marché de prestations de services portant sur la collecte et l'évacuation des déchets ménagers de la commune, a enjoint à la COMMUNE DE LEOGNAN de reprendre l'ensemble de la procédure d'attribution de ce marché et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Diez et les conclusions de la COMMUNE DE LEOGNAN ;
2°) de condamner la société Diez à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE LEOGNAN,
- et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la S.A Diez,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; ( ...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusions du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la société Diez a demandé le 10 juin 1997 au président du tribunal administratif de Bordeaux de suspendre la procédure de passation du marché public de prestation de services portant sur la collecte, l'évacuation et le traitement des déchets ménagers de la COMMUNE DE LEOGNAN ; que le président du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 12 septembre 1997 ;
Considérant que la COMMUNE DE LEOGNAN soutient que la signature du contrat avec la Société Plastic Omnium intervenue le 17 juin 1997, avant le prononcé de l'ordonnance, aurait dû conduire le président du tribunal administratif à déclarer que la requête de la société Coved était devenue sans objet ; qu'il est toutefois constant que la signature du contrat, invoquée pour la première fois devant le juge de cassation, ne résulte pas des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond ; que le président du tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point ; que, par suite, la COMMUNE DE LEOGNAN n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait, pour n'avoir pas prononcé un non-lieu à statuer, entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par deux lettres des 29 mai et 3 juin 1997, la société Diez a informé la COMMUNE DE LEOGNAN que la régularité de la procédure avait été viciée par les informations erronées contenues dans le cahier des clauses techniques particulières ; que si dans ces lettres, la société n'indique pas explicitement qu'elle entend introduire un recours sur le fondement de l'article L. 22 précité, elle a fait état avec précision des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence entachant selon elle la procédure et elle a demandé à la collectivité d'y mettre fin ; que la société Coved a ainsi satisfait aux obligations précisées à l'article R. 241-21 précité ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation, que le tonnage de 3 600 tonnes par an fixé dans le cahier des clauses techniques particulières ne correspondait pas à la quantité d'ordures ménagères collectées au cours des années précédentes qui ne dépassait pas 2 800 tonnes et que les articles 5-3 et 7 du même cahier des clauses techniques particulières imposaient aux candidats l'option de collecte de nuit et le déchargement des bennes à ordures à une société exploitée par la société Coved, le président du tribunal administratif a pu légalement déduire que cette double circonstance était de nature à créer une situation de concurrence inégale en faveur de la société Coved, bénéficiaire du marché de collecte précédent et concessionnaire de l'usine de traitement, constitutive d'un manquement aux obligations de mise en concurrence au sens des dispositions précitées de l'article L. 22 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LEOGNAN n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 12 septembre 1997, qui est suffisamment motivée, du président de tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Diez, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE LEOGNAN la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE LEOGNAN à payer à la S.A. Diez la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEOGNAN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LEOGNAN versera à la société Diez une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article .3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEOGNAN, à la société Diez et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE - Demande de suspension de la procédure de passation devant le juge du référé (article L - 22 du code des TA et CAA) - Procédure - Ordonnance de suspension alors que le contrat a entre-temps été signé - Erreur de droit - Absence si le juge du référé n'a pas été informé de cette signature.

39-02-005, 39-08-015, 54-03-05, 54-05-05-01 N'est pas entachée d'erreur de droit l'ordonnance par laquelle le président d'un tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, suspend la procédure de passation d'un marché public plutôt que de prononcer un non-lieu fondé sur le fait que la signature du contrat faisant l'objet de cette procédure était intervenue avant qu'il se prononce, dès lors que cette circonstance, invoquée pour la première fois devant le juge de cassation, ne résultait pas des pièces versées au dossier soumis au juge du fond, qui n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Ordonnance de suspension alors que le contrat a entre-temps été signé - Erreur de droit - Absence si le juge du référé n'a pas été informé de cette signature.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des TA et des CAA - Suspension de la procédure ordonnée par le juge alors que le contrat a été signé - Erreur de droit - Absence si le juge n'a pas été informé de cette signature.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Demande de suspension de la procédure de passation devant le juge du référé (artice L - 22 du code des TA et CAA) - Ordonnance de suspension alors que le contrat a entre-temps été signé - Erreur de droit - Absence si le juge du référé n'a pas été informé de cette signature.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22, R241-21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-122 du 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 190452
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190452
Numéro NOR : CETATEXT000007987709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;190452 ?
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