Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1997, l'ordonnance du 2 octobre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par M. Pierre X..., demeurant Chalet "Chut je me repose", ... ;
Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Pierre X..., tendant à ce que ladite Cour annule le jugement du 17 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Milly-sur-Thérain et annule lesdites opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 8 août 1995, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 31 juillet 1996, rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 en vue de la désignation du conseil municipal de la commune de Milly-sur-Thérain, au motif que sa protestation était irrecevable faute pour l'intéressé d'être inscrit sur les listes électorales dont il avait été radié ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait à raison desquelles l'irrecevabilité avait été opposée à sa première protestation, le tribunal administratif a pu, à bon droit, opposer l'autorité de la chose jugée à la deuxième protestation présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande et l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Milly-sur-Thérain et au ministre de l'intérieur.