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29/07/1998 | FRANCE | N°190693

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 190693


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. Y..., de nationalité sénégalaise, est entré en France en septembre 1989 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre des études ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 1997, de la décision du préfet du Val d'Oise du 12 juin 1997 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué il avait obtenu un diplôme de comptable et était inscrit en première année de capacité en droit, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val d'Oise ait, en prenant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé alors que celui-ci a échoué trois années consécutives à l'examen qui sanctionne cette année d'études ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale car son frère vit en France et est de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... qui est célibataire et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 5 septembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 septembre 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 190693
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 190693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:190693.19980729
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