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29/07/1998 | FRANCE | N°191123

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 191123


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmet Karaduman ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Karaduman devant ledit tribunal ;<

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Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmet Karaduman ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Karaduman devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Karaduman, de nationalité turque, entré en France en 1980, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karaduman s'est absenté du territoire français en conséquence d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire pour 5 ans prononcée en 1989 ; qu'il est entré irrégulièrement en France en 1996 et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée le 24 avril 1997 ; qu'il est entré irrégulièrement en France une nouvelle fois le 5 août 1997 et a fait l'objet d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière le 29 septembre 1997 ;
Considérant que si M. Karaduman a épousé en Turquie le 12 février 1985 une ressortissante de nationalité turque titulaire d'une carte de résident délivrée au titre du regroupement familial et est père de trois enfants nés en France en 1987, 1989 et 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Karaduman en France et en l'absence de tout élément mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener ses enfants en Turquie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 29 septembre 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 1er octobre 1997, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karaduman ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 1er octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Karaduman devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet Karaduman, au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 191123
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 191123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191123.19980729
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