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29/07/1998 | FRANCE | N°192554

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 juillet 1998, 192554


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cécilia X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Cécilia X..., née Y..., devant ledit tribunal ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Cécilia X..., née Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Cécilia X..., née Y..., devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête du PREFET DE POLICE :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par le PREFET DE POLICE contre le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1997, qui lui a été notifié le 17 novembre 1997, a été enregistré par le secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1997 ; que le délai d'un mois susmentionné étant un délai franc, l'appel du PREFET DE POLICE dirigé contre ce jugement a pu utilement être présenté au Conseil d'Etat le 18 décembre 1997 ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par Mme X... à l'encontre du recours du PREFET DE POLICE doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., née Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mme X..., née Y..., de nationalité philippine, est entrée en France en 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de ce visa ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet était fondé à prendre à son encontre l'arrêté attaqué ;

Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en datedu 30 octobre 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X..., née Y..., fait valoir qu'elle a épousé un ressortissant de nationalité philippine qui a sollicité la révision de la décision qui lui a refusé le statut de réfugié politique et qu'un enfant est né le 15 juillet 1996, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que son mari, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une mesure identique et que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que les intéressés poursuivent, hors du territoire français, une vie familiale normale, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 octobre 1997 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., née Y..., en se fondant sur la violation des stipulations de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X..., née Y..., devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que Mme X..., née Y..., ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elles prévoit ;
Considérant que le mari de Mme X..., née Y..., ne justifie pas de la réalité des risques encourus par lui en cas de retour aux Philippines ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 septembre 1992 et le 22 avril 1993 ; que la première décision de l'office a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 février 1992 ; que si le mari de Mme X..., née Y..., a sollicité une nouvelle fois, le 23 avril 1996, la reconnaissance de la qualité de réfugié, sa demande a de nouveau été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 1997 ;
Considérant enfin que, s'il appartient au PREFET DE POLICE de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée et si Mme X..., née Y..., fait valoir qu'elle n'aurait plus d'attaches effectives avec son pays d'origine, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 novembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 octobre 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X..., née Y..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Cécilia X..., née Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 192554
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 192554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192554.19980729
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