Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte à l'encontre du département des Alpes-de-Haute-Provence en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 10 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale dudit département a prononcé l'admission à l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne au taux de 60 % de sa mère, Mme Rolande X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par ledécret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission départementale d'aide sociale des Alpes-deHaute-Provence a, par une décision en date du 10 octobre 1995, décidé le rétablissement du droit à l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne au taux de 60 % de Mme Rolande X... à compter du 27 janvier 1995, date de sa suspension ; que le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence a justifié, par lettre en date du 2 juin 1998, avoir procédé au mandatement des sommes dues à Mme X..., pour un montant de 68 846,83 F ; que Mme X... étant décédée le 12 novembre 1995, le paiement effectif de ladite somme a pu à bon droit être subordonné par le département à la production par M. X... d'une attestation notariée ; que la décision en date du 10 octobre 1995 de la commission départementale d'aide sociale des Alpes-de-Haute-Provence doit être considérée comme étant en voie de complète exécution ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de M. X... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au département des Alpes-deHaute-Provence et au ministre de l'emploi et de la solidarité.