Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de M. Jean-Paul Y... en qualité de conseiller régional d'Ile-de-France et de président de ce conseil régional ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi du 29 juillet 1881, et notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Blanc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que si M. X... soutient que les opérations électorales ayant conduit à l'élection de M. Jean-Paul Y... à la présidence du conseil régional d'Ile-de-France sont entachées d'irrégularité du fait des conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. Jean-Paul Y... à la présidence du conseil régional d'Ile-de-France et de son élection en qualité de conseiller régional doit, par suite, être rejetée ;
Sur la suppression de passages des mémoires présentés par M. X... :
Considérant que le passage du mémoire de M. BIDALOU en date du 2 avril 1998 commençant par les mots "le renvoyant" et se terminant par les mots "Bernard Z...", présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu ainsi que le demande M. Y... d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant que le passage du mémoire de M. BIDALOU en date du 6 juillet 1998, commençant par les mots "parfaitement adapté" et jusqu'à la fin dudit mémoire présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le passage de la requête de M. BIDALOU commençant par les mots "le renvoyant" et se terminant par les mots "Bernard Z..." est supprimé ; est également supprimé le passage du mémoire enregistré le 6 juillet 1998 à partir des mots "parfaitement adapté" jusqu'à la fin dudit mémoire.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à M. Jean-Paul Y... et au ministre de l'intérieur.