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29/07/1998 | FRANCE | N°77355

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 77355


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre des postes et télécommunications rejetant son recours gracieux du 2 octobre 1985 tendant à l'abrogation : a) de l'article 4 du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985, portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommun

ications dans le régime intérieur, en tant qu'il prévoit, en son paragr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril et 4 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre des postes et télécommunications rejetant son recours gracieux du 2 octobre 1985 tendant à l'abrogation : a) de l'article 4 du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985, portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, en tant qu'il prévoit, en son paragraphe C. 31, une surtaxe pour la première impulsion pour les postes publics à paiement, en son paragraphe C. 33, l'arrondissement de la taxe à la somme immédiatement supérieure que le dispositif permet d'encaisser et, en son paragraphe C. 40, la taxation par minute indivisible de conversation d'une valeur de 5 taxes de base pour les communications spéciales obtenues par opérateur : b) de l'article 2 du même décret, en tant qu'il prévoit que l'abrogation de l'article D. 343 du code des postes et télécommunications prend effet le 1er août 1985 : c) de l'article 5 du même décret, en tant qu'il prévoit que ses dispositions, sous réserve de quelques exceptions, sont applicables à compter du 1er août 1985 : d) de l'article 6 du même décret, en tant qu'il prévoit qu'il entre immédiatement en vigueur, vu l'urgence ;
2°) d'annuler les dispositions ci-dessus mentionnées du décret n° 85-311 du 31 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir diverses dispositions du décret n° 85-811 du 31 juillet 1985, portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre chargé des télécommunications a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ces dispositions ;
Considérant que, si le ministre chargé des télécommunications et le ministre de l'économie et des finances relèvent que le décret du 31 juillet 1985 a été abrogé par un décret du 29 septembre 1986, ils ne soutiennent pas que le premier de ces décrets n'a pas produit d'effet pendant la période durant laquelle il était en vigueur ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... ne sont pas devenues sans objet ;
En ce qui concerne les dispositions du décret du 31 juillet 1985 relatives à la majoration du tarif de la première impulsion pour les postes publics à pré-paiement :
Considérant que le paragraphe C. 32 du tarif fixé par l'article 4 du décret du 31 juillet 1985 prévoit une majoration du tarif de la première impulsion par rapport au tarif des impulsions suivantes pour les communications émises à partir des postes publics à pré-paiement ; qu'il n'existe, d'une part, entre les usagers du service des télécommunications qui établissent une communication de circonscription à partir d'un poste public à pré-paiement et ceux qui établissent la même communication à partir de tout autre poste public aucune différence de situation de nature à justifier l'application de tarifs différents ; que, d'autre part, aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public des télécommunications ne justifie une tarification particulière des communications établies à partir des postes à pré-paiement ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des télécommunications a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe C. 32 du tarif fixé par l'article 4 du décret du 31 juillet 1985, ainsi que de ce paragraphe lui-même ;
En ce qui concerne les dispositions du décret du 31 juillet 1985 relatives à la majoration de la taxe à la somme immédiatement supérieure que le dispositif permet d'encaisser :

Considérant que le paragraphe C. 33 du tarif fixé par l'article 4 du décret du 31 juillet 1985 prévoit que la taxe est arrondie, le cas échéant, à la somme immédiatement supérieure que le dispositif permet d'encaisser ; que cette disposition, qui concerne uniquement les communications émises à partir des postes publics à pièces, ne porte pas pour autant atteinte au principe de l'égalité des usagers devant le service public, dès lors que la discrimination ainsi établie entre ces communications et celles qui sont émises à partir des autres postes publics est justifiée par des motifs d'intérêt général, tenant notamment aux problème techniques de fonctionnement des appareils ; que, M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des télécommunications a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'abrogation du paragraphe C. 33, et de ce paragraphe lui-même ;
En ce qui concerne les dispositions du décret du 31 juillet 1985 relatives au tarif des communications spéciales obtenues par opérateur :
Considérant que le moyen tiré de ce que la fixation, pour les communications spéciales faisant appel à un opérateur, d'un tarif indifférencié en France métropolitaine de 5 impulsions par minute indivisible, quelle que soit la distance séparant les usagers, violerait le principe d'égalité des usagers devant les charges du service public, ne peut être accueilli ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des télécommunications a refusé d'abroger le paragraphe C. 40 du tarif fixé par l'article 4 du décret du 31 juillet 1985, et de ce paragraphe lui-même ;
En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 31 juillet 1985 :
Considérant que l'article 2, paragraphe 2, du décret du 5 novembre 1870 autorise le Gouvernement à ordonner, par une disposition spéciale, l'exécution immédiate d'un décret ou d'un arrêté ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'article 2 du décret du 31 juillet 1985 qui abroge à compter du 1er août 1985 l'article D. 343 du code des postes et télécommunications et que les articles 3 et 5 du même décret qui rendent applicables les dispositions de celui-ci, sous réserve de quelques exceptions, à compter du 1er août 1985 et prévoient que, vu l'urgence, le décret entrera immédiatement en vigueur, sont entachés d'illégalité ;
Article 1er : Le paragraphe C. 32 du tarif des télécommunications dans le régime intérieur, fixé par l'article 4 du décret du 31 juillet 1985 et la décision implicite par laquelle le ministre chargé des télécommunications a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'abrogation de ce paragraphe, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 77355
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE.


Références :

Code des postes et télécommunications D343
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Décret 85-811 du 31 juillet 1985 décision attaquée annulation partielle
Décret 86-1064 du 29 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 77355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:77355.19980729
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