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04/09/1998 | FRANCE | N°184569

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 184569


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonio X... demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision par laquelle il a fix

é le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Antonio X... demeurant chez M. Y...
... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision par laquelle il a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Antonio X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est suffisamment motivé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé.." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... se trouvait dans le cas où le préfet peut, en application de l'ordonnance susvisée, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... soutient que son état de santé s'opposait à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre, le médecin-chef de la préfecture de police, qui avait examiné l'intéressé le 20 décembre 1995, avait conclu que son état de santé ne s'opposait pas à ce qu'il soit l'objet d'une telle mesure ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté du 9 janvier 1996 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de la Guinée-Bissao :
Considérant que si, par un jugement en date du 17 décembre 1994, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris avait annulé un arrêté du 7 décembre 1994 du préfet de police décidant la reconduite à la frontière de M. X..., jugement d'ailleurs annulé par une décision en date du 18 février 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif que l'intéressé avait invoqué des éléments nouveaux concernant ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays, non soumis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... aux fins de réouverture de son dossier sur le fondement de ces éléments nouveaux a été rejetée par une nouvelle décision de l'office en date du 15 juin 1995 ; qu'ainsi M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu ledit jugement ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, l'intéressé dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à plusieurs reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, n'apporte pas de justification de nature à établir la réalité de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antonio X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184569
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 184569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184569.19980904
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