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04/09/1998 | FRANCE | N°185796

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 185796


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1997 et 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mansour X..., demeurant ... (66000) Perpignan ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite

à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1997 et 27 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mansour X..., demeurant ... (66000) Perpignan ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1996 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est suffisamment motivé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants .... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ..., s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 1996, de la décision du 4 novembre 1996 du préfet des Pyrénées-Orientales refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1996 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 4 novembre 1996 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que M. X... ayant déféré ladite décision au tribunal administratif de Montpellier, cette exception d'illégalité est recevable ; que toutefois si l'intéressé soutient qu'il aurait dû bénéficier de la procédure de regroupement familial lors de son entrée en France en 1991, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1991, à l'âge de seize ans, afin d'y rejoindre son père, et soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et nonobstant la présence en France de l'intéressé durant six années, que l'arrêté attaqué du préfet des Pyrénées Orientales ait porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté, qui est suffisamment motivé, aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mansour X..., au préfet des Pyrénées Orientales et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185796
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 185796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185796.19980904
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