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04/09/1998 | FRANCE | N°187488

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 187488


Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Kouakoue X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Kouakoue X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., entré en France en 1988, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... réside en France depuis 1988, soit depuis l'âge de quatorze ans, vit avec son père qui subvient à ses besoins et soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de son séjour en France ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseillerdélégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 2 avril 1997 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 7 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kouakoue X..., au PREFET DE L'ESSONNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187488
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 187488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187488.19980904
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