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04/09/1998 | FRANCE | N°187669

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 187669


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1997, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ... "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité marocaine, entré en France le 11 septembre 1995, s'est vu notifier le 16 janvier 1997, la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X... est marié avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il est le père de deux enfants nés en 1993 et en 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annulé l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 26 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pays à destination duquel M. X... doit être éloigné a été fixé par la lettre de notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce pays n'aurait pas été fixé par une décision distincte dudit arrêté manque en fait ;
Considérant enfin que si M. X... critique l'arrêté de reconduite à la frontière également en ce qu'il fixe le Maroc comme pays de destination, il n'invoque aucun moyen à l'appui de cette contestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller déléguépar le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187669
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 187669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187669.19980904
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