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04/09/1998 | FRANCE | N°189511

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 189511


Vu l'ordonnance en date du 1er août 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Elias X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juillet 1997, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 2

0 juin 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Ca...

Vu l'ordonnance en date du 1er août 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 août 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. Elias X... demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 28 juillet 1997, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 20 juin 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 9 juin 1997 par lequel le préfet du Calvados a ordonné sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de la décision de l'éloigner à destination de l'Algérie ;
2°) à l'annulation dudit arrêté et de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 21 février 1997, notifiée le 28 février 1997, par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas ou, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant en premier lieu qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet du 21 février 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que sa demande d'annulation de ladite décision devant le tribunal administratif de Nantes a été rejetée par un jugement dudit tribunal en date du 10 juin 1997 dont M. X... a interjeté appel ; que par suite, M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Considérant que par sa décision précitée du 21 février 1997, le préfet du Calvados a rejeté la demande présentée le 19 juin 1996 par M. X..., en vue de la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait fourni les documents nécessaires à l'examen de sa demande, qui lui étaient réclamés par l'administration ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... serait bien intégré en France et qu'il ne troublerait pas l'ordre public est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination de l'Algérie :
Considérant que si M. X... soutient qu'il courrait des risques en cas de retour en Algérie, l'intéressé, qui n'allègue pas avoir présenté de demande en vue de son admission au statut de réfugié politique, n'apporte toutefois aucune précision ni justification sur les menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elias X..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 189511
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 189511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189511.19980904
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