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04/09/1998 | FRANCE | N°191350

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 septembre 1998, 191350


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Amzad X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, et le renvoi dans son pays d'origine ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalem

ent admissible ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Amzad X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, et le renvoi dans son pays d'origine ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... avance qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été dûment convoquées à l'audience ; que cette preuve n'est pas rapportée par M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction applicable au litige : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 octobre 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 9 octobre 1997 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que cette indication valait également pour la décision distincte mentionnée dans la notification, selon laquelle "l'étranger sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établi être légalement admissible" ; que le la circonstance que l'intéressé maîtrise imparfaitement la langue française n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux de vingt quatre heures précité commence à courir à compter de cette notification ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 13 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; queM. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amzad X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 191350
Date de la décision : 04/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 04 sep. 1998, n° 191350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:191350.19980904
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