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09/09/1998 | FRANCE | N°104869

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 104869


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel, sur déféré du préfet du Nord, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 2 février 1988 par lequel le maire de la commune de Villers-en-Cauchies l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du N

ord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1989 et 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1988 par lequel, sur déféré du préfet du Nord, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 2 février 1988 par lequel le maire de la commune de Villers-en-Cauchies l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : / 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique, décidé avant le 26 janvier 1984, ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° du décret du 30 décembre 1987 doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication de ce décret ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de Villers-en-Cauchies (Nord) comptait moins de 2 000 habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'il aurait été, d'une part, recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 et que, d'autre part, il ait été rémunéré à titre personnel suivant l'échelle indiciaire propre aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions des circulaires des 1er avril et 5 octobre 1988 du ministre de l'intérieur qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ni de la circonstance que certains agents dans une situation analogue à la sienne auraient bénéficié de décisions individuelles d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 1988, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 février 1988 par lequel le maire de Villers-en-Cauchies l'a intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la commune de Villers-en-Cauchies, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104869
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 27 juin 1962 art. 30
Circulaire du 01 avril 1988 Intérieur
Circulaire du 05 octobre 1988 Intérieur
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 104869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:104869.19980909
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