La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/1998 | FRANCE | N°107466

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 107466


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 1989, 11 juillet 1989, 16 juillet 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodolphe Y... demeurant Résidence "Saint-Luc-Baimbridge" Bâtiment E , n° 36 aux Abymes (97139) Guadeloupe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 27 mai 1986 par la commission de réforme et de la décision du 10 juin 1986 par laquell

e l'Assistance publique de Paris a ramené à 7 % le taux global d'in...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai 1989, 11 juillet 1989, 16 juillet 1990 et 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rodolphe Y... demeurant Résidence "Saint-Luc-Baimbridge" Bâtiment E , n° 36 aux Abymes (97139) Guadeloupe ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 27 mai 1986 par la commission de réforme et de la décision du 10 juin 1986 par laquelle l'Assistance publique de Paris a ramené à 7 % le taux global d'invalidité permanente partielle résultant de plusieurs accidents de service et a supprimé, en conséquence, l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces actes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
Vu le décret n° 77-962 du 11 août 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 1958 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Rodolphe Y...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme du 27 mai 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 24 décembre 1963 modifié, la commission de réforme se borne à émettre un avis sur la réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent ; que le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi l'avis émis par la commission de réforme, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue pas une décision susceptible d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées contre cet avis par lequel la commission de réforme s'est prononcée sur le droit au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité dont était titulaire M. Y..., ancien agent de l'Assistance publique de Paris, sont donc irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 1986 :
Considérant que si, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Seine du 2 novembre 1950, la commission de réforme peut s'adjoindre un médecin spécialiste, il ne ressort pas des pièces du dossier que les séquelles des accidents de service dont est atteint M. Y... justifiaient, dans les circonstances de l'espèce, la présence d'un tel praticien lors de l'examen de la situation et de l'état de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est allégué, Mme X... qui a siégé au sein de la commission en qualité de représentant du personnel a été nommée adjoint administratif par un arrêté du 28 décembre 1977 du directeur général de l'Assistance publique de Paris et appartenait ainsi à la même catégorie statutaire que le requérant ;
Considérant qu'aucune disposition des textes en vigueur ne fait obligation au directeur général de l'Assistance publique de Paris de se faire représenter, en cas d'empêchement, par un administrateur ou un chef de bureau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 novembre 1950, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 24 juillet 1969 ( ...) "les représentants de l'administrationpeuvent se faire remplacer par un fonctionnaire de leur choix appartenant à la catégorie A" ; que, par suite, la circonstance que le sous-directeur du contentieux et le sous-directeur du personnel n'ont pas siégé en personne mais se sont fait représenter par deux fonctionnaires, dont il n'est pas contesté qu'ils appartiennent à la catégorie A, n'est pas de nature à vicier la délibération ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait été examiné par le docteur Z... en 1985 ne faisait pas obstacle par elle-même à ce que ce dernier, membre de la commission de réforme en tant que membre du comité médical, prenne part à la délibération de la commission ;

Considérant que la circonstance que la totalité des membres de la commission n'ont pas assisté à la séance est sans influence sur la régularité de sa délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'exige l'article 15 de l'arrêté du 28 octobre 1958, la majorité absolue de ses membres en exercice étaient présents ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose, à peine de nullité, que soit apposée sur le procès-verbal de la délibération, signé en l'espèce par le président, la signature du secrétaire de la commission ;
Considérant que l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1958 ne prévoit la comparution de l'agent devant la commission que si celle-ci le juge utile ; que, par suite, la commission n'était, en tout état de cause, pas tenue de convoquer M. Y... devant elle ;
Considérant que la circonstance que l'avis, défavorable au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. Y..., émis par la commission de réforme au sein de laquelle siégeait le docteur Z..., médecin assermenté de l'Assistance publique, soit en contradiction avec les conclusions du même docteur Z..., qui s'était prononcé auparavant en faveur de ladite allocation, est sans influence sur la régularité de la procédure ;
Considérant enfin que, pour contester la régularité de l'avis donné par la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la décision du 10 juin 1986, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir du 3ème alinéa de l'article 3 du VI ajouté au décret du 19 septembre 1947 par le décret du 31 décembre 1986, lequel ne concerne pas la procédure d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'aucune autre disposition n'impose que cet avis conforme soit émis par délégation du conseil d'administration de la caisse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. Y..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rodolphe Y..., à l'Assistance publique de Paris, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de lasolidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1950 art. 1
Arrêté du 28 octobre 1958 art. 15, art. 14
Arrêté du 24 juillet 1969
Arrêté du 28 décembre 1977
Décret 47-1846 du 19 septembre 1947
Décret 63-1346 du 24 décembre 1963 art. 5
Décret 86-1381 du 31 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 1998, n° 107466
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107466
Numéro NOR : CETATEXT000007991966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-09;107466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award