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09/09/1998 | FRANCE | N°119857

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 119857


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC, représenté par son président en exercice ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme B..., Mme A..., Mme X..., Mme Y... et Mme Z... les délibérations en date des 23 décembre 1989 et 2 fév

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Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC, représenté par son président en exercice ; le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme B..., Mme A..., Mme X..., Mme Y... et Mme Z... les délibérations en date des 23 décembre 1989 et 2 février 1990 par lesquelles son conseil d'administration a, d'une part, décidé de créer un poste d'agent de bureau et de recruter un agent de bureau non titulaire du 24 décembre 1989 au 31 janvier 1990 et, d'autre part, approuvé la nomination d'un agent de bureau à compter du 1er février 1990 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes B..., A..., X..., Y... et Z... devant le tribunal administratif de Limoges ;
3°) de condamner Mmes B..., A..., X..., Y... et Z... à lui verser, chacune, une somme de 3 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des délibérations des 23 décembre 1989 et 2 février 1990 du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC :
Considérant que, par ces délibérations, le conseil d'administration du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC a décidé de transformer un emploi de secrétaire de mairie en emploi d'agent de bureau affecté au foyer d'accueil "Les Nadauds" à Fursac et de recruter un agent de bureau à compter du 24 décembre 1989 ; qu'à la suite de ces délibérations, M. C..., président du conseil d'administration dudit centre communal a nommé son épouse, par arrêtés des 24 décembre 1989 et 5 février 1990, agent de bureau non titulaire puis agent de bureau stagiaire ;
Considérant que si le président du conseil d'administration du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC soutient, d'une part, que les délibérations précitées avaient pour objectifs de réaliser des économies budgétaires et d'améliorer le service rendu aux pensionnaires du foyer "Les Nadauds" et, d'autre part, que Mme C... était particulièrement qualifiée pour occuper l'emploi créé, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les délibérations précitées ne se fondent pas sur une analyse sérieuse des besoins en personnel du foyer d'accueil "Les Nadauds" et que, prises dans l'intérêt personnel de Mme C..., elles ont été prises pour un motif étranger aux nécessités du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC a entaché ses délibérations en date des 23 décembre 1989 et 2 février 1990 de détournement de pouvoir et qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges en a prononcé l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme B..., Mme A..., Mme X..., Mme Y... et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnées à verser au CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE ET DE SAINT-ETIENNE DE FURSAC, à Mme Nadine B..., à Mme Ghyslaine A..., à Mme Sylviane X..., à Mme Isabelle Y..., à Mme Sylvie Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119857
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 119857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:119857.19980909
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