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09/09/1998 | FRANCE | N°121209

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 121209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Beychac-et-Cailleau (33750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 804-88 et 90-1039 du 8 novembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution d'une délibération du 25 février 1988 du conseil municipal de Beychac-et-Cailleau relative à un projet d'assainiss

ement, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire de cette c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1990 et 19 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X... demeurant à Beychac-et-Cailleau (33750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements n°s 804-88 et 90-1039 du 8 novembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution d'une délibération du 25 février 1988 du conseil municipal de Beychac-et-Cailleau relative à un projet d'assainissement, d'autre part, à l'annulation de la décision du maire de cette commune de convoquer le conseil municipal à une séance le 29 juin 1990, et enfin, à la condamnation des membres du conseil municipal à rembourser à la commune le montant des travaux d'assainissement ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au jugement n° 804-88 du 8 novembre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 25 février 1988 du conseil municipal de Beychac-et-Cailleau a été affichée le 1er mars 1988 ; que la demande de M. René X... tendant à l'annulation de cette délibération n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 13 juin 1988, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable ainsi que l'a, à bon droit, jugé le tribunal ;
Considérant que les conclusions de M. René X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération précitée du 25 février 1988, ont perdu leur objet dès lors que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette délibération ont été rejetées ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis qui lui étaient soumises ;
Sur les conclusions relatives au jugement n° 90-1039 du 8 novembre 1990 du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant, d'une part, qu'une convocation à une séance d'un conseil municipal, qui ne constitue pas une décision faisant grief, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la convocation à la séance du 29 juin 1990 du conseil municipal de Beychac-et-Cailleau ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles un contribuable communal peut exercer une action au nom de la commune sont fixées par les prescriptions de l'article L. 316-5 du code des communes ; que M. X..., qui n'a pas suivi la procédure instituée par ces prescriptions, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à ce que les membres du conseil municipal de Beychac-et-Cailleau soient condamnés à rembourser diverses sommes à cette commune ;
Sur les conclusions relatives au jugement n° 90-1692 du 13 mai 1993 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son mémoire enregistré le 29 janvier 1991, que M. X... avait présenté devant le tribunal administratif de Bordeaux des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de sa demande et non au rejet des conclusions présentées en défense par la commune de Beychac-et-Cailleau ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement dudit tribunal en date du 13 mai 1993 qui lui a donné acte de son désistement ;
Sur les autres conclusions d'appel de M. X... :

Considérant, d'une part, que M. X... présente également au Conseil d'Etat diverses conclusions relatives à des contestations fiscales au sujet de commandements et d'avis à tiers-détenteurs en matière d'impôts directs, à des litiges concernant un lotissement, le classement d'un terrain au plan d'occupation des sols de la commune, ainsi que l'établissement de la liste électorale au centre régional de la propriété foncière ; que ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que M. X... présente en outre au Conseil d'Etat des conclusions relatives à un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en matière correctionnelle, à l'amende prononcée par ce jugement et à la "radiation administrative" qui y a fait suite, ainsi que des conclusions concernant la saisie de son compte bancaire, la mise en demeure d'avoir à payer une entreprise privée, la mise en recouvrement de droits de licence sur les débits de boisson et enfin, des conclusions tendant à ce que son divorce soit prononcé et à l'annulation du jugement le plaçant sous le régime de la curatelle ; que ces conclusions qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, enfin, que les conclusions de M. X... dirigées contre l'arrêté préfectoral décidant son placement d'office doivent, en application des prescriptions de l'article L. 343 du code de la santé publique, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles concernent la nécessité de cette mesure ; que les conclusions relatives à la régularité de ce même arrêté doivent également être rejetées dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Beychac-et-Cailleau et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 121209
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code de la santé publique L343
Code des communes L316-5


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 121209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:121209.19980909
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