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09/09/1998 | FRANCE | N°162158

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 septembre 1998, 162158


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARMOUTIER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville de Marmoutier (67440) et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1994 ; la COMMUNE DE MARMOUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel, à la demande de Mmes Marie-Louise, Marie X... et Colette Y..., le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé

: 1) la délibération du 2 octobre 1986 par laquelle le conseil mun...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MARMOUTIER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l'hôtel de ville de Marmoutier (67440) et dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 17 novembre 1994 ; la COMMUNE DE MARMOUTIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel, à la demande de Mmes Marie-Louise, Marie X... et Colette Y..., le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé : 1) la délibération du 2 octobre 1986 par laquelle le conseil municipal de Marmoutier a décidé d'inclure la parcelle cadastrée D 2907/138 dans le périmètre du lotissement de la gare et donné mandat au maire pour l'exécution ; 2) la délibération du 5 février 1987 par laquelle le conseil municipal a annulé ses délibérations des 9 janvier 1986 et 11 septembre 1986 décidant l'échange sans soulte des parcelles D 32 et D 2907/138 et décidé d'engager une procédure d'expropriation en cas de refus ; 3) la délibération du 7 janvier 1988 décidant de vendre la parcelle D 2907/138 ; 4) la décision de son maire, en date du 16 janvier 1987, modifiant l'autorisation de lotir initiale du lotissement de la gare par l'inclusion dans le périmètre de celui-ci de la parcelle n° 2907/138 ; et, d'autre part, a condamné la commune requérante à verser aux consorts Y... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par les dames Y... au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :
Considérant que la requête de la COMMUNE DE MARMOUTIER est dirigée contre le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé diverses délibérations du conseil municipal de cette commune et un arrêté de son maire relatifs à deux parcelles de terrain inscrites au livre foncier sous les numéros D 32 et D 2907-138 et précédemment échangées entre les dames Y... et la commune ; que l'annulation de ces délibérations a été prononcée aux motifs qu'elles avaient été prises selon une procédure irrégulière et en violation des droits acquis par les dames Y... ; que l'arrêté municipal a été annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération dont il assurait l'exécution ;
Considérant que la COMMUNE DE MARMOUTIER, sans contester les motifs par lesquels le tribunal administratif a prononcé les annulations susmentionnées, se borne en appel à soutenir que les dames Y... n'étaient pas propriétaires de la parcelle D 32 ; qu'il résulte cependant d'un jugement du 14 août 1992 du tribunal de grande instance de Saverne, devenu définitif, que la parcelle D 32 appartient aux dames Y... ; que, par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARMOUTIER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MARMOUTIER à verser aux dames Y... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARMOUTIER est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MARMOUTIER versera aux dames Y... la somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARMOUTIER, à Mmes Marie-Louise Gérard, Marie-Cécile Y..., Colette Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 162158
Date de la décision : 09/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 1998, n° 162158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162158.19980909
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