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11/09/1998 | FRANCE | N°190579

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1998, 190579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1997 et 8 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Khalida Y... demeurant chez M. X..., 2, place des fédérés à Noisy-le-Grand (93160) ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de police a d'une part

décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part prononcé son maintie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1997 et 8 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Khalida Y... demeurant chez M. X..., 2, place des fédérés à Noisy-le-Grand (93160) ; Mlle Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de police a d'une part décidé sa reconduite à la frontière et d'autre part prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de police a décidé de prononcer à l'encontre de Mlle Y... ressortissante algérienne une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I-1°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée se fondait d'une part sur ce qu'elle était dépourvue de passeport lors de son entrée en France, d'autre part sur le fait qu'elle s'est maintenue sur le territoire en situation irrégulière ; que si Mlle Y... a pu par la suite établir qu'elle possédait un passeport lors de son arrivée en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second des deux motifs sur lesquels est fondé l'arrêté susvisé ;
Considérant que si Mlle Y..., célibataire et sans enfant de nationalité algérienne née en 1957 est entrée en France en 1984 et fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie depuis le décès de ses parents, que sa soeur et son frère vivent en France et que ce dernier est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2006, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mlle Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 5 septembre n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
Considérant que pour contester l'arrêté du 5 septembre 1997 par lequel le préfet de police a décidé son placement en rétention administrative, Mlle Y... se borne à invoquer les conséquences de l'illégalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 5 septembre 1997 prononçant sa rétention administrative est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mlle Khalida Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1998, n° 190579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : MME BECHTEL
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190579
Numéro NOR : CETATEXT000008008383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-11;190579 ?
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