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16/09/1998 | FRANCE | N°125565

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 septembre 1998, 125565


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Liliane X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 21 novembre 1985, la titularisant en qualité de commis du cadre départemental et de l'extrait individuel de l'arrêté collectif du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6

juillet 1988 qui l'a intégrée et reclassée dans le cadre d'emplois des ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Liliane X... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général des Alpes-Maritimes, en date du 21 novembre 1985, la titularisant en qualité de commis du cadre départemental et de l'extrait individuel de l'arrêté collectif du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 6 juillet 1988 qui l'a intégrée et reclassée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision n° 102404 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du département des Alpes-Maritimes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 1984, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a mis fin au stage accompli depuis le 1er décembre 1983 par Mlle X... en qualité de secrétaire administratif du cadre départemental et l'a nommée commis stagiaire ; qu'il a titularisé Mlle X... dans ce grade par un arrêté du 21 novembre 1985 ; qu'il l'a intégrée et reclassée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux par un arrêté du 6 juillet 1988 ; que, par un jugement du 28 juillet 1988, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 mars 1993, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 décembre 1984 susmentionné ; que Mlle X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1985 et les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1988 la concernant ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 21 novembre 1985 qui a eu pour effet de mettre fin au stage qu'effectuait Mlle X... depuis le 1er décembre 1983 en tant que secrétaire administratif et de la titulariser dans un corps de catégorie inférieure présente le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1988 du président du conseil général des Alpes-Maritimes concernant Mlle X... ont eu pour objet de l'intégrer et de la reclasser dans le cadre d'emplois des commis territoriaux ; que ces dispositions qui entraînent, en tout état de cause, une modification de la situation juridique de l'intéressée présentent également le caractère d'une décision faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui a estimé que les décisions contestées ne faisaient pas grief et jugé pour ce motif la demande de Mlle X... irrecevable, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 1985 titularisant Mlle X... dans le cadre d'emplois des commis territoriaux :
Considérant que si l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté du 3 décembre 1984 a eu pour effet de prolonger au-delà de cette date le stage de Mlle X... en qualité de secrétaire administratif, cette situation ne faisait pas en elle-même obstacle à ce quel'intéressée, qui avait également été admise au concours de commis, fût titularisée dans le grade de commis à compter du 1er décembre 1985 ; que, dès lors, les prétentions de la requérante, qui se borne à soutenir que l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1984 doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 21 novembre 1985, ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 juillet 1988 en tant qu'il concerne Mlle X... :

Considérant que Mlle X... soutient que l'arrêté du 6 juillet 1988 doit, en tant qu'il la concerne, être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 1985 mettant fin à son stage de secrétaire administratif et la titularisant dans le cadre départemental des commis ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 1985 doivent être rejetées ; que, par suite, que le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mlle X... dirigée contre l'arrêté du 21 novembre 1985 du président du conseil général des Alpes-Maritimes et les dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1988 la concernant n'est pas susceptible d'être accueillie ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme de 7 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 février 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Liliane X..., au département des Alpes-Maritimes et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 125565
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125565
Numéro NOR : CETATEXT000007992002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;125565 ?
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