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16/09/1998 | FRANCE | N°151208

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 151208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... ; M. CANTEGREIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 1993, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de condamner l

'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août 1993 et 22 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François Y..., demeurant ... ; M. CANTEGREIL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 1993, rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions du 4 de l'article 6 du code général des impôts, aux termes desquelles : "Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ...", s'appliquent aux époux séparés de corps, toujours séparés de biens, en vertu de l'article 302 du code civil ; qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 194 du code général des impôts : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable ... est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 2 ... Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge : 2,5 ...- En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le nombre de parts par lequel se divisent les revenus, distinctement imposables, des époux séparés de corps dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la garde, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de ces enfants a été en fait assurée au cours de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en jugeant que, pour l'application aux époux séparés de corps de l'article 194 précité, il convient de tenir compte des enfants dont chaque époux a réellement la charge, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. CANTEGREIL est fondé à demander l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. CANTEGREIL et Mme X..., qui s'étaient mariés en 1968, ont eu de cette union deux enfants, Aurélie, née en 1973, et Julien, né en 1976 ; que, par un jugement du 11 décembre 1984, le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé la séparation de corps de M. et Mme Y... et homologué la convention définitive réglant les effets de cette séparation qu'ils avaient conclue le 29 octobre 1984 ; que cette convention stipulait notamment que les époux exerceraient conjointement la garde de leurs deux enfants, que, "sur le plan fiscal", chacun d'eux assurerait la charge d'un enfant et que M. CANTEGREIL verserait, à titre de pension alimentaire, une somme mensuelle de 7 000 F, indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de leurs études ; qu'en vertu du jugement ayant homologué ces stipulations, M. CANTEGREIL était en droit de compter son fils Julien comme enfant à charge, au sens et pour l'application de l'article 194 précité du code général des impôts, sans avoir à justifier qu'il assumait en fait la charge effective de cet enfant au cours de l'année 1986, et de bénéficier de deux parts de quotientfamilial pour l'imposition de son revenu global de ladite année ; qu'en revanche, les dispositions du II-2° de l'article 156 du code général des impôts, qui ont trait notamment à la déduction, comme charges du revenu global, des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, et selon lesquelles "le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde", faisaient obstacle à ce qu'en outre, il déduisît de son revenu global la fraction de la pension alimentaire qu'il était tenu de verser pour l'entretien et l'éducation de son fils Julien ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration lui a dénié le droit de procéder à cette déduction et n'a admis qu'il déduisît la pension versée qu'à concurrence du montant correspondant à l'entretien et à l'éducation de sa fille Aurélie, qu'il n'avait pas comptée comme enfant à charge, au sens et pour l'application de l'article 194 du code général des impôts ;
Considérant qu'en fixant ce montant à la moitié du total de la pension alimentaire effectivement versée par M. CANTEGREIL en 1986, l'administration n'a, contrairement à ce que soutient celui-ci, ni empiété sur les compétences dévolues à l'autorité judiciaire par l'article 293 du code civil en matière de fixation des pensions alimentaires, ni interprété de manière erronée la convention précitée du 29 octobre 1984, en l'absence, dans celleci, d'une stipulation prévoyant le versement de pensions de niveau différent pour chacun des enfants de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CANTEGREIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 27 mars 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu, établi après déduction de son revenu global de la moitié seulement de la pension alimentaire effectivement versée par lui pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à M. CANTEGREIL une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 24 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. CANTEGREIL devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : L'Etat paiera à M. CANTEGREIL une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François CANTEGREIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Pensions alimentaires - Pension versée en vertu d'une décision de justice - en cas de séparation de corps ou de divorce - pour un enfant mineur dont le contribuable n'a pas la charge (article 156-II-2° du CGI) - Fraction de la pension versée par le contribuable correspondant à un enfant dont il assume fiscalement la charge et qui lui ouvre droit à ce titre à une part de quotient familial - Déductibilité - Absence.

19-04-01-02-03-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6-4 et de l'article 194 du CGI que le nombre de parts par lequel se divisent les revenus, distinctement imposables, des époux séparés de corps dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la garde, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de ces enfants a été en fait assurée au cours de l'année d'imposition. Dès lors, un contribuable qui, séparé de corps, a obtenu d'avoir la garde conjointe de ses deux enfants avec son épouse, la convention de séparation homologuée par le juge des affaires matrimoniales prévoyant que, sur le plan fiscal, chacun d'eux assurerait la charge d'un enfant, est en droit de compter l'un de ses enfants comme enfant à charge et de bénéficier de deux parts de quotient familial, sans avoir à justifier qu'il assumait la charge effective de cet enfant. En revanche, les dispositions de l'article 156-II-2° du CGI, selon lesquelles le contribuable ne peut déduire de son revenu global les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice à ses enfants mineurs, sauf pour ceux dont il n'a pas la garde, font obstacle à ce qu'il déduise de son revenu global la fraction de la pension alimentaire mise à sa charge par la convention susmentionnée qu'il était tenu de verser pour l'entretien et l'éducation de ce même enfant.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - Enfant à charge - Notion - Enfant dont le contribuable - séparé de corps - a obtenu la garde conjointement avec son épouse - et dont il assume fiscalement la charge en vertu d'une convention de séparation homologuée par le juge des affaires matrimoniales - sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de cet enfant a été en fait assurée.

19-04-01-02-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 6-4 et de l'article 194 du CGI que le nombre de parts par lequel se divisent les revenus, distinctement imposables, des époux séparés de corps dépend du nombre des enfants dont chacun d'eux a la garde, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des conditions dans lesquelles la charge de ces enfants a été en fait assurée au cours de l'année d'imposition. Dès lors, un contribuable qui, séparé de corps, a obtenu d'avoir la garde conjointe de ses deux enfants avec son épouse, la convention de séparation homologuée par le juge des affaires matrimoniales prévoyant que, sur le plan fiscal, chacun d'eux assurerait la charge d'un enfant, est en droit de compter l'un de ses enfants comme enfant à charge et de bénéficier de deux parts de quotient familial, sans avoir à justifier qu'il assumait la charge effective de cet enfant.


Références :

CGI 6, 194, 156
Code civil 302, 293
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 151208
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151208
Numéro NOR : CETATEXT000007992082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;151208 ?
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