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16/09/1998 | FRANCE | N°152314

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 septembre 1998, 152314


Vu 1°, sous le n° 152314, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant résidence Bois d'Arcy, rue des Combattants d'Afrique du Nord à Talence (33400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à ce q

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Vu 1°, sous le n° 152314, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant résidence Bois d'Arcy, rue des Combattants d'Afrique du Nord à Talence (33400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991, à ce qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant aux mêmes fins ;
3°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 152315, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 1993 et 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant résidence Bois d'Arcy, rue des Combattants d'Afrique du Nord à Talence (33400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1990 et à ce qu'il soit affecté à un emploi de catégorie B de niveau égal ou comparable à celui de technicien territorial ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 1990 ;
3°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Me Boulloche, avocat de la ville de Bordeaux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent la notation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 152314 :
En ce qui concerne la légalité de la notation de M. X... au titre de l'année 1991 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des servicesde la collectivité ou de l'établissement" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 20 mars 1989 pris en application des dispositions de l'article L. 122-11 du code des communes, le maire de Bordeaux a donné délégation de signature à son premier adjoint pour l'ensemble des décisions relatives à la gestion du personnel communal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Bordeaux, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le premier adjoint au maire de Bordeaux n'avait pas compétence pour signer la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1991 ;
Considérant que si, par note de service du 3 septembre 1991 relative à la notation du personnel communal, le secrétaire général de la ville de Bordeaux a prévu que l'attribution à un fonctionnaire d'une note chiffrée inférieure à huit sur vingt devait être accompagnée, d'une part, d'un rapport motivé du chef de service et, d'autre part, de l'engagement d'une procédure disciplinaire, cette circulaire n'a pas eu pour effet de prescrire lesdites formalités à peine de nullité de la notation attribuée ; que, par suite, leur méconnaissance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de notation de M. X... ; que la collation de la note, n'ayant pas un caractère disciplinaire, n'appelait pas la communication préalable du dossier de l'intéressé ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X... s'est vu attribuer, en 1991, une note chiffrée de 8 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé s'était vu attribuer 16,75 en 1989, et que sa note de 1991 ne soit que la reconduction de la notation établie au titre de l'année 1990 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que la circonstance que M. X... a bénéficié, en 1993, d'une prime accordée en raison de la qualité de son travail au cours de ladite année est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1991 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à la ville de Bordeaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 152315 :
Sur la légalité de la notation de M. X... au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'eu égard au caractère d'ordre public du moyen d'incompétence, la ville de Bordeaux n'est pas fondée à soutenir que M. X..., qui n'a invoqué devant lespremiers juges aucun moyen de légalité externe, n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois devant le juge d'appel, de l'incompétence du signataire de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 le maire est seul compétent pour fixer la notation des fonctionnaires de sa commune ; qu'il est constant que la notation de M. X... au titre de l'année 1990 a été fixée par le directeur général de la voie publique de la ville de Bordeaux ; que ce chef de service, qui n'est pas au nombre des fonctionnaires susceptibles de recevoir une délégation de signature du maire, n'avait pas compétence pour prendre cette décision ; qu'en gardant le silence pendant plus de quatre mois sur le recours administratif dont l'intéressé l'avait saisi contre la notation dont il avait fait l'objet, le maire de Bordeaux a pris une décision qui, eu égard à son caractère implicite, n'a eu d'autre effet que de rejeter ce recours ; que ce maire ne saurait être regardé comme ayant été l'auteur, dans l'exercice de sa compétence, de la notation attribuée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la ville de Bordeaux à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en second lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n° 9100531 du 25 mars 1993 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette la demande de M. X... tendant à l'annulation de la notation dont il a fait l'objet au titre de l'année 1990, ensemble ladite notation sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la ville de Bordeaux et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L122-11
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 76, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 152314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152314
Numéro NOR : CETATEXT000007994313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;152314 ?
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