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16/09/1998 | FRANCE | N°155270

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 155270


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 e

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Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande en décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris que celle-ci a omis de répondre au moyen tiré devant elle par M. X... de ce que les rôles relatifs aux cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 auraient été homologués par une autorité incompétente ; qu'en réponse au moyen similaire par lequel M. X... entendait mettre en cause la régularité des rôles émis le 15 juin 1988 pour le recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années 1984, 1985 et 1986 à la suite de la vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle (SCP) d'avoués "Gauzère et Y..." constituée, à parts égales, entre lui-même et M. Y..., la Cour s'est bornée à affirmer, sans en justifier, alors que ce point était contesté, que ces rôles avaient été homologués par le directeur des services fiscaux par intérim ayant le grade de directeur départemental ; qu'en raison de cette omission et de cette insuffisance de motivation, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de règler l'affaire au fond ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à la décharge des impositions primitives et des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en matière d'impôt sur le revenu, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que le tribunal administratif a joint cette demande à celle dont il était saisi par M. Y..., au motif que ces deux demandes avaient le même objet et devaient être regardées comme émanant de la SCP "Gauzère et Y...", alors qu'elles portaient sur des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de chacun des deux associés de cette société ; que, eu égard à la nature de l'impôt sur le revenu, le tribunal administratif était tenu de statuer séparément sur les demandes de M. X... et de M. Y... ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif, en tant que celui-ci s'est prononcé sur sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 21 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 : "Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués" ; qu'il ressort des copies de rôles certifiés conformes aux originaux produites par l'administration et enregistrées au secrétariat ducontentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1996, que les rôles des impositions primitives et supplémentaires mises à la charge de M. X... au titre de chacune des années 1984, 1985 et 1986 ont été homologués, avant le 1er mars 1989, par un directeur départemental des impôts, c'est-à-dire par un fonctionnaire d'un grade supérieur à celui de directeur divisionnaire ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1988, ces rôles doivent être réputés avoir été régulièrement homologués ; que le moyen tiré par M. X... de ce qu'ils auraient été homologués par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître de la question de droit relative au rattachement à l'année 1984 et à l'imposition au titre de cette année de la part revenant à M. X... de la somme de 577 276 F que, par un arrêt du 21 avril 1982, rendu dans le litige opposant la République Islamique d'Iran aux sociétés Eurodif et Sofidif, la cour d'appel de Paris a condamné ces sociétés à payer, au titre des dépens, à la SCP "Gauzère et Y...", qui avait été chargée des intérêts de la République Islamique d'Iran ; qu'en conséquence, le moyen tiré par M. X... de ce que les prises de position de l'administration fiscale sur cette question l'auraient dissuadé de saisir cette commission doit être écarté comme inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition au titre de l'année 1984 de la part revenant à M. X... de la somme ci-dessus mentionnée de 577 276 F :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SCP "Gauzère et Y...", l'administration a constaté que celle-ci n'avait pas enregistré la somme de 577 276 F comme recette de l'année 1984, bien qu'elle lui ait été versée le 28 février 1984 en exécution de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1982, le motif invoqué par la SCP étant qu'une incertitude pesait sur l'acquisition définitive de cette somme en raison du pourvoi en cassation formé par la société Eurodif contre cet arrêt ; que l'administration a néanmoins mis à la charge de chacun des deux associés de la SCP, au titre de l'année 1984, un supplément d'impôt sur le revenu ayant pour base la moitié de la somme de 577 276 F, qui a été mis en recouvrement le 30 juin 1988, en vertu d'un des rôles homologués le 15 juin 1988, dont il a été question plus haut ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales, selon lequel le "bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excèdent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." que doivent être prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable toutes les recettes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année d'imposition, quels que soient le mode de leur comptabilisation ou la date des actes dont elles constituent la rémunération, sans qu'il y ait lieu d'opèrer une distinction entre les recettes encaissées selon qu'elles font ou non l'objet d'un litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à contester l'imposition, établie à son nom au titre de l'année 1984, de la part lui revenant dans les bénéfices de la SCP "Gauzère et Y..." de la somme de 577 276 F, reçue par celle-ci le 28 février 1984, au motif qu'elle faisait l'objet, en 1984, d'une procédure contentieuse ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 novembre 1993 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1992 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 93
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 21


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 155270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155270
Numéro NOR : CETATEXT000007994358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;155270 ?
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