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16/09/1998 | FRANCE | N°164071

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 164071


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, a rejeté sa demande d'intégration dans le grade de conservateur de deuxième classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 8...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Anne X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1994 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, a rejeté sa demande d'intégration dans le grade de conservateur de deuxième classe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4°, 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants : ... 3°. Les archivistes de 2ème catégorie exerçant leurs fonctions dans un service départemental situé au chef lieu de la région depuis au moins six ans à la date de publication du présent décret ; 4°. Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi qui correspond à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 et comporte l'exercice des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnées au 1° du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur du patrimoine et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579 ; 5°. Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit en outre comporter un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur territorial du patrimoine et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans un service de conservation du patrimoine, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585" ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'intégration de Mlle X... dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, au grade de conservateur de seconde classe, la commission d'homologation a relevé que l'intéressée occupait auprès de la commune de Saint-Brieuc un emploi d'archiviste de 2ème catégorie, qui comportait un indice brut de début égal à 340 et qu'en conséquence, elle n'entrait dans aucun des cas prévus par les 3°, 4° et 5° précités de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision ainsi prise par la commission d'homologation, Mlle X... soutient qu'en examinant sa demande sur le fondement des 3°, 4° et 5° de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991, la commission aurait méconnu ces dispositions, car elle n'était ni agent ou fonctionnaire des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, ni titulaire d'un emploi spécifique communal créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, mais qu'elle avait cependant droit à une intégration, sur le fondement de l'article 34.2° du décret du 2 septembre 1991, en tant qu'archiviste de 2ème catégorie d'une commune de plus de 50 000 habitants ;
Considérant que Mlle X..., qui occupait auprès de la commune de SaintBrieuc un emploi d'archiviste de 2ème catégorie, n'entrait dans aucun des cas prévus par l'article 34 du décret du 2 septembre 1991, dans lesquels, en vertu de l'article 36 du même décret, la commission d'homologation peut faire une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois demandé ; que Mlle X... est ainsi fondée à soutenir que la commission, en rejetant sa demande sur le fondement des articles 34, 3°, 4° et 5°, et 36 du décret du 2 septembre 1991, a méconnu ces dispositions ; que cependant, aux termes de l'article 36 précité du décret du 2septembre 1991, la commission n'est pas compétente pour faire des propositions d'intégration en ce qui concerne les fonctionnaires mentionnés à l'article 34,2° du même décret ; que, dès lors, Mlle X..., qui exerçait des fonctions d'archiviste dans une commune, qui, à la date de la décision attaquée, comprenait moins de 50 000 habitants, n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 1994, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 36, art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 164071
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164071
Numéro NOR : CETATEXT000007963408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;164071 ?
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