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16/09/1998 | FRANCE | N°164751

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 164751


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 22 novembre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris et accordé à la Société des établissements "Aux Dames de France" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 ...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 22 novembre 1994 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 14 décembre 1992 du tribunal administratif de Paris et accordé à la Société des établissements "Aux Dames de France" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société des établissements "Aux Dames de France",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du code général des impôts, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; que l'article 1467 A du même code, issu du I de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, dispose que, sous réserve de certaines exceptions, qui ne concernent pas la présente espèce, "la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V du même article 19 de la loi du 10 janvier 1980 : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de réduction des activités d'une entreprise ayant, comme en l'espèce, entraîné la fermeture de certains de ses établissements avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe professionnelle au titre de cette année que pour ses établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année ; qu'en pareil cas, les bases d'imposition de ces établissements doivent seules être retenues pour le calcul du dégrèvement éventuellement demandé par l'entreprise en application de l'article 1647 bis précité ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des dispositions de cet article en jugeant que, pour calculer le montant du dégrèvement demandé par la Société des établissements "Aux Dames de France", aux droits de laquelle se trouve substituée la Société des Grands Magasins "Galeries Lafayette", au titre de la taxe professionnelle dont celle-ci était redevable pour l'année 1986, l'administration devait comparer le total des bases d'imposition des établissements de cette société, telles qu'elles avaient été respectivement déclarées pour les années 1984 et 1985, alors même que certains de ces établissements avaient été fermés au cours de l'année 1985 ; qu'en conséquence, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la requête de la Société des établissements "Aux Dames de France" ayant trait au dégrèvement de taxe professionnelle qu'elle avait sollicité en application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ses deux établissements de Bordeaux et de Bayonne (rue Thiers), seuls maintenus en activité au 1er janvier 1986, la Société des établissements "Aux Dames de France" a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1986 sur des bases qui, pour l'année de référence 1984, se sont élevées à 10 817 960 F ; que les mêmes bases se sont élevées, pour l'année de référence 1985, à 9 775 410 F ; qu'ayantbénéficié, en vertu d'une décision prise par l'administration le 29 novembre 1988, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre ces deux bases, la société n'est pas fondée àsoutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 décembre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande qui tendaient à ce qu'un dégrèvement plus important lui soit accordé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à payer à la Société des Grands Magasins "Galeries Lafayette" une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Paris par la Société des établissements "Aux Dames de France", aux droits de laquelle est substituée la Société des Grands Magasins "Galeries Lafayette", aux fins de réduction, en application de l'article 1647 bis du code général des impôts, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986, sont rejetées.
Article 3 : L'Etat paiera à la Société des Grands Magasins "Galeries Lafayette" une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société des Grands Magasins "Galeries Lafayette".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 164751
Date de la décision : 16/09/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE -Dégrèvement pour réduction d'activité - Eléments à retenir pour procéder à la comparaison entre les bases de l'antépénultième année et celles de la pénultième année avant l'année d'imposition en cas de fermeture d'établissements au cours de la pénultième année - Bases des seuls établissements maintenus en activité au 1er janvier de l'année d'imposition.

19-03-04 En vertu des articles 1448, 1473 et 1478-I du CGI, la capacité contributive des redevables de la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition. L'article 1467 A du même code dispose que, sauf exception, la période de référence retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle est l'avant- dernière année précédant celle de l'imposition. L'article 1647 bis de ce code institue un dégrèvement en cas de réduction d'activité, calculé à partir de la différence entre les bases de l'avant- dernière année et celles de l'année précédant l'année d'imposition. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une telle réduction a entraîné la fermeture de certains des établissements de l'entreprise concernée avant le 1er janvier de l'année d'imposition, cette entreprise n'est redevable de la taxe, au titre de cette année, que pour les établissements maintenus en activité au 1er janvier de la même année, mais que, pour procéder à la comparaison entre les bases de l'antépénultième année et celle de la pénultième année avant l'année d'imposition en vue de calculer le montant du dégrèvement éventuellement sollicité, il convient de ne retenir que les bases d'imposition des établissements maintenus en activité au 1er janvier de l'année d'imposition.


Références :

CGI 1448, 1473, 1478, 1467, 1647 bis
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 164751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164751.19980916
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