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16/09/1998 | FRANCE | N°177238

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 177238


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 94PA00052 du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Cohen une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 94PA00052 du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Cohen une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas communiqué au ministre de l'économie et des finances le mémoire en réplique de M. Cohen, auquel celui-ci avait joint des documents bancaires et comptables de la SARL Globtrans faisant, selon lui, ressortir qu'en raison de la situation négative de trésorerie de cette société, il n'avait pu disposer de la prime de 150 000 F que celle-ci avait décidé de lui allouer en 1981 ; que la Cour s'étant fondée sur ces documents pour accueillir le moyen ainsi invoqué par M. Cohen, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que, sur ce point, l'arrêt attaqué soit annulé, comme rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attribution à M. Cohen d'une prime de 150 000 F a été décidée lors d'une assemblée, tenue le 12 octobre 1981, des associés de la SARL Globtrans, composée de MM. X... et Y..., qui détenaient chacun 50 % du capital social ; que cette assemblée a décidé que la date du versement effectif de la prime serait fonction de la situation de trésorerie de la société ; que M. Cohen ayant, en sa qualité d'associé, participé de façon déterminante à la décision prise par la société d'inscrire en charges à payer au 31 décembre 1981, la somme de 150 000 F, il est réputé avoir eu la disposition de celle-ci, sauf à établir que la situation de trésorerie de la société n'aurait pas permis d'en opérer le prélèvement avant la fin de l'année 1981 ; que le seul fait que les deux principaux comptes bancaires de la société qui avaient enregistré au cours de l'année 1981, des recettes de 27.500.000 F et 8.700.000 F, aient présenté, en raison, notamment, de créances sur clients impayées, des soldes débiteurs au 31 décembre 1981 de 355 561,61 F et 932,20 F, ne suffit pas à établir que la situation de trésorerie de la société interdisait à M. Cohen de prélever la prime qui lui était due, avant la fin de l'année 1981, alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que l'un des comptes bancaires de la société était de nouveau créditeur le 5 janvier 1982 ; que, par suite, M. Cohen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 en conséquence de la réintégration dans les bases de cet impôt de la prime de 150 000 F qui lui avait été accordée ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 94PA00052 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Cohen devant la cour administrative d'appel de Paris, tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 en conséquence de la réintégration dans les bases de cet impôt d'une somme de 150 000 F, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et del'industrie et à M. Max Cohen.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 177238
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 12, 13, 83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 177238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177238.19980916
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