La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/1998 | FRANCE | N°177239

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 16 septembre 1998, 177239


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 94PA00053 du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Elkharrat une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 94PA00053 du 14 décembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement rendu le 4 mai 1993 par le tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Elkharrat une réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Robert Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition de l'avantage en nature ayant résulté pour M. Elkharrat de la mise à sa disposition personnelle d'un véhicule automobile par la SARL Globtrans au cours des années 1979,1980 et 1981 :
Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris que celle-ci a entendu évaluer l'avantage accordé par la SARL Globtrans à M. Elkharrat, son directeur commercial, à 5 %, et non, comme l'avait fait l'administration, à 15 %, du montant total de la part fiscalement déductible des dépenses supportées par cette société pour les deux véhicules mis par elle à la disposition personnelle de l'intéressé et de M. X..., son gérant, soit 43 360 F en 1979, 46 600 F en 1980 et 66 840 F en 1981 ; que, par suite, en réduisant, de ce chef, dans l'article 2 du dispositif de son arrêt, les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Elkharrat d'une somme égale à la différence entre 15 % et 5 % des montants qui viennent d'être indiqués, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision d'aucune contradiction, ni d'aucune erreur matérielle ;
En ce qui concerne l'imposition de la prime de 150 000 F allouée par la SARL Globtrans à M. Elkharrat en 1981 :
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas communiqué au ministre de l'économie et des finances le mémoire en réplique de M. Elkharrat, auquel celui-ci avait joint des documents bancaires et comptables de la SARL Globtrans faisant, selon lui, ressortir, qu'en raison de la situation négative de la trésorerie de cette société, il n'avait pu disposer de la prime de 150 000 F que celle-ci avait décidé de lui allouer en 1981 ; que la Cour s'étant fondée sur ces documents pour accueillir le moyen ainsi invoqué par M. Elkharrat, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que, sur ce point, l'arrêt attaqué soit annulé, comme rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'attribution à M. Elkharrat d'une prime de 150 000 F a été décidée lors d'une assemblée, tenue le 12 octobre 1981, des associés de la SARL Globtrans, composée de MM. X... et Y... qui détenaient chacun 50 % du capital social ; que cette assemblée a décidé que la date du versement effectif de la prime serait fonction de la situation de trésorerie de la société ; que M. Elkharrat ayant, en sa qualité d'associé, participé, de façon déterminante, à la décision de la société, d'inscrire en charges à payer au 31 décembre 1981 la somme de 150 000 F, il est réputé avoir eu la disposition de celle-ci, sauf à établir que la situation de trésorerie de la société n'aurait pas permis d'en opérerle prélèvement avant la fin de l'année 1981 ; que le seul fait que les deux principaux comptes bancaires de la société, qui avaient enregistré, au cours de l'année 1981, des recettes d'environ 27 500 000 F et 8 700 000 F, aient présenté, en raison, notamment, de créances sur clients impayées, des soldes débiteurs au 31 décembre 1981 de 355 561,61 F et 932,20 F, ne suffit pas à établir que la situation de trésorerie de la société interdisait à M. Elkharrat de prélever la prime qui lui était due, avant la fin de l'année 1981, alors au surplus, qu'il résulte de l'instruction que l'un des comptes bancaires de la société était de nouveau créditeur le 5 janvier 1982 ; que, par suite, M. Elkharrat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 mai 1993, le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, en conséquence de la réintégration dans les bases de cet impôt de la prime de 150 000 F qui lui avait été accordée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Elkharrat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt n° 94PA00053 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 décembre 1995 sont annulés, en tant qu'ils réduisent les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. Elkharrat au titre de l'année 1981, d'une somme supérieure à 6 684 F et réforment en ce sens le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 mai 1993.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. Elkharrat devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à la décharge de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 en conséquence de la réintégration dans les bases de cet impôt d'une somme de 150 000 F, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie et des finances, ainsi que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. Elkharrat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Robert Elkharrat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 12, 13, 83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 16 sep. 1998, n° 177239
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 16/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177239
Numéro NOR : CETATEXT000007963919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-16;177239 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award