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16/09/1998 | FRANCE | N°187060

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 septembre 1998, 187060


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribuna

l administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 6 février 1997 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ladite notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ladite décision ; que la demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 1997, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187060
Date de la décision : 16/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 16 sep. 1998, n° 187060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M FAURE
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187060.19980916
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