Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... née X... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... lui a été notifié le 6 février 1997 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ladite notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre ladite décision ; que la demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 février 1997, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Y... née X... et au ministre de l'intérieur.