Vu la requête enregistrée le 27 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France (S.I.G.E.I.F.) de reconstituer sa carrière, à compter du 6 juillet 1988, date de son licenciement irrégulier, de l'indemniser du préjudice résultant de ce licenciement irrégulier et de le condamner à une astreinte de 5 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution de la décision du 24 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé 1°) le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 du président du syndicat des communes d'Ile-de-France prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et le décret n° 95-830 du 3juillet 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 24 mars 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 6 juillet 1988 du président du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France licenciant M. X... pour insuffisance professionnelle au motif que cette décision ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par requête enregistrée le 27 octobre 1997, M. X..., estimant injustifié le délai mis par l'administration à l'exécution de la décision susanalysée du 24 mars 1997 du Conseil d'Etat, a demandé à celui-ci de condamner le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France, à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de cette décision, laquelle implique selon lui sa réintégration, la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé son éviction illégale du service ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le président du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France a pris, le 17 novembre 1997, un arrêté réintégrant M. X... à la date du 20 juillet 1988, date de son éviction du service, et reconstituant la carrière de l'intéressé à compter de cette date jusqu'à celle du 31 décembre 1992, date à laquelle il a été, sur sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite et a cessé, par suite, d'être en position d'activité ; que le président du syndicat a, par ailleurs, refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par l'intéressé ;
Sur la reconstitution de carrière :
Considérant, d'une part, que si l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait obligation à l'administration d'accorder au fonctionnaire territorial l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, cette disposition n'ouvre la possibilité d'accorder l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale que dans la mesure où la valeur professionnelle de l'agent le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, le président du syndicat a pu légalement prononcer, dans son arrêté du 17 novembre 1997, la reconstitution de carrière de M. X... en prononçant son avancement d'échelon, depuis sa réintégration, à l'ancienneté maximale ;
Considérant, d'autre part, que l'obligation qu'avait l'administration de reconstituerla carrière de l'agent irrégulièrement évincé avait nécessairement pour terme la date du départ à la retraite de l'intéressé, dès lors qu'en tout état de cause ce dernier n'avait pas présenté, dans le délai du recours contentieux, une demande tendant à ce que fût reportée la date de ce départ ; que, par suite, le président du syndicat ne pouvait reconstituer la carrière de M. X... qu'en tenant compte de la date à laquelle ce fonctionnaire avait effectivement fait valoir ses droits à la retraite ;
Sur l'indemnisation :
Considérant que la décision dont l'exécution a été demandée ne comporte aucune condamnation du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France à indemniser M. X... du préjudice que lui a causé son licenciement ; que les conclusions de l'intéressé tendant au versement d'une indemnité constituent donc un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, le syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France doit être regardé comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1997 et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation, à ce titre, d'une astreinte et, d'autre part, que le surplus de la demande présentée au titre de la reconstitution de carrière et les conclusions aux fins d'indemnisation doivent être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à l'encontre du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., au syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France et au ministre de l'intérieur.