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18/09/1998 | FRANCE | N°135565

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 135565


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur recours incident du ministre du budget, annulé l'article 2 du jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Poitiers qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et, d'

autre part, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, sur recours incident du ministre du budget, annulé l'article 2 du jugement du 25 mai 1989 du tribunal administratif de Poitiers qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et, d'autre part, rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 à 1978 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt qui lui a été assignée au titre de l'année 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que, ni les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lequel "les jugements et arrêts mentionnent ... les noms des membres qui ont concouru à la décision", ni celles de l'article R. 27 du même code, aux termes duquel : "La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ... Elle comprend, outre le président : 1° deux conseillers affectés à la chambre ... 2° un conseiller affecté à une autre chambre ... 3° un conseiller rapporteur", ni aucune règle générale de procédure ne prévoient que les arrêts des cours administratives d'appel doivent porter mention des chambres auxquelles appartiennent les membres ayant concouru à la décision ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux serait entaché d'irrégularité, faute de comporter une telle mention ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" :
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X... a apporté en jouissance, à compter du 1er août 1974, son cabinet d'expertise comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" pour la durée de vie de celle-ci, fixée par les statuts à 25 ans ; qu'en contrepartie de cet apport, M. X... a reçu 160 des 260 parts sociales composant le capital de la société, d'une valeur nominale unitaire de 100 F ;
Considérant qu'en cas d'apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, d'un bien, tel que les éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable, l'apporteur en reste propriétaire ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant procédé à la réalisation d'actifs affectés à l'exercice de sa profession et cessé, par là-même, de se livrer à son activité professionnelle ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux en jugeant que l'apport en jouissance fait par M. X... à la SARL "Comptabilité Gestion" opérait un transfert de propriété de son cabinet et emportait cessation de son activité professionnelle, comme s'il s'était agi d'un apport pur et simple, a commis une erreur de droit ; que M. X... est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité ayant constitué la contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
En ce qui concerne l'imposition de la rémunération versée à Mme X... par la SARL "Comptabilité Gestion" au titre de l'année 1975 :

Considérant que, par une décision du 9 octobre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M. X... contestant l'imposition de la partie de la rémunération dépassant 77 000 F servie à Mme X... en 1975 par la SARL "Comptabilité Gestion", dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que cette décision a l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, les conclusions présentées dans la présente instance par M. X..., qui tendent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que celles sur lesquelles le Conseil d'Etat a statué par sa décision du 9 octobre 1992, sont irrecevables ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 décembre 1991 est annulé, en tant qu'il a statué sur l'imposition de l'indemnité reçue par M. X... en contrepartie de l'apport en jouissance de son cabinet d'expertise-comptable à la SARL "Comptabilité Gestion".
Article 2 : Dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - Notion - Absence - Indemnité constituant la contrepartie de l'apport en jouissance des éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable.

19-04-02-03-02, 19-04-02-05-03 En cas d'apport en jouissance à une société, pour une durée déterminée, d'un bien, tel que les éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable, l'apporteur en reste propriétaire. Dès lors, à la différence d'un apport pur et simple, cette opération ne peut être regardée comme opérant un transfert de propriété et emportant la cessation de l'activité professionnelle de l'intéressé. L'indemnité qui constitue la contrepartie de l'apport en jouissance ne peut donc être soumise au régime d'imposition des plus-values.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Indemnité constituant la contrepartie de l'apport en jouissance des éléments corporels et incorporels attachés à un cabinet d'expertise-comptable - Caractère de plus-value - Absence - Imposition selon le régime de droit commun.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R27


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1998, n° 135565
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135565
Numéro NOR : CETATEXT000007992015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-18;135565 ?
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