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18/09/1998 | FRANCE | N°149278

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 149278


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A..., à Montaigu (85602) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Roger Y..., annulé le contrat de travail qu'il avait conclu avec Mlle Sylvie X... le 29 août 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A..., à Montaigu (85602) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. Roger Y..., annulé le contrat de travail qu'il avait conclu avec Mlle Sylvie X... le 29 août 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A... et de Me Bouthors, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Par dérogation à l'article 3 du titre 1er du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels" ;
Considérant, qu'en vue de pourvoir, à compter du 29 août 1988, au remplacement d'un masseur-kinésithérapeute titulaire ayant obtenu sa mutation dans un autre établissement, le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A..., à Montaigu (Vendée) a fait paraître dans la presse locale une offre d'emploi ; que la candidature présentée par M. Y..., masseur-kinésithérapeute titulaire, en position de disponibilité depuis 1988, n'ayant pas été retenue par le centre hospitalier, celui-ci a, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de recrutement d'un nouveau titulaire du poste et compte tenu de l'urgence, recruté, par contrat de travail à durée déterminée d'un mois et trois jours, signé le 29 août 1988, Mlle Sylvie Z..., en qualité de masseur-kinésithérapeute contractuelle ; qu'à son échéance, le 30 septembre 1988, ce contrat n'a pas été renouvelé ;
Considérant que M. Y..., qui n'était pas partie à ce contrat, n'était pas recevable à en demander l'annulation ; que le CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé ledit contrat ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, d'une part, que sa seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne pouvait conférer à M. Y... le droit de se voir confier l'emploi vacant de masseur-kinésithérapeute du CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A..., qui, alors même que l'intéressé était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans ce poste, n'était pas tenu de retenir sa candidature ;

Considérant, d'autre part, que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A... n'a fait, en décidant le recrutement temporaire de Mlle Z..., qu'user du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permettent au chef d'établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d'un an afin de pourvoir à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire ;
Considérant, enfin, qu'aucun recrutement permanent n'ayant été effectué sur le poste vacant de masseur-kinésithérapeute titulaire du centre hospitalier, les moyens tirés par M. Y... de ce que les modalités du recrutement par concours n'auraient pas été respectées, ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SECTEUR GEORGES A..., à M. Roger Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - Masseurs kinésithérapeutes - Droit d'un masseur-kinésithérapeute titulaire de se voir confier l'emploi vacant de masseur - kinésithérapeute d'un centre hospitalier - auquel il est le seul fonctionnaire candidat - Absence - Légalité du recrutement temporaire d'un agent contractuel afin de pourvoir à la vacance de cet emploi.

36-11-03, 36-12 La seule qualité de masseur-kinésithérapeute titulaire ne confère pas le droit de se voir confier un emploi vacant de masseur-kinésithérapeute dans un centre hospitalier. Ainsi, en l'espèce, alors même que le requérant était le seul fonctionnaire ayant demandé à être nommé dans le poste vacant, le centre hospitalier n'était pas tenu de retenir sa candidature, et pouvait légalement, en vertu de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, qui permet au chef d'établissement de recruter des agents contractuels pour une durée maximale d'un an afin de pourvoir à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par le recrutement d'un fonctionnaire, procéder au recrutement temporaire d'un agent contractuel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Recrutement - Fonction publique hospitalière - Recrutement temporaire en vue de pourvoir à une vacance d'emploi alors même qu'un fonctionnaire titulaire a demandé sa nomination dans le poste vacant.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 18 sep. 1998, n° 149278
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 18/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149278
Numéro NOR : CETATEXT000007989955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-18;149278 ?
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