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18/09/1998 | FRANCE | N°161322

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 161322


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille et déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 25 juin 1992 du tribunal administratif de Marseille et déchargé M. X... de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de leur création et jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement cidessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X... a exercé, en qualité d'artisan, du 12 octobre 1981 au 30 septembre 1982, une activité enregistrée au répertoire des métiers comme étant celle de pose de "placo-plâtre", puis a occupé un emploi salarié, dans le même secteur, du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1982, avant de créer, le 1er janvier 1983, une nouvelle entreprise artisanale, de pose de "placo-plâtre", pour laquelle il a demandé à bénéficier, de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue par l'article 44 quater, précité, du code général des impôts, au titre des années 1983 et 1984 ; que, pour faire droit à cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever, d'une part, qu'il n'était pas contesté que la première entreprise artisanale de M.
X...
avait cessé d'exister le 30 septembre 1982, d'autre part, qu'il n'était pas soutenu que des éléments d'actif de cette entreprise auraient été conservés par l'entreprise créée le 1er janvier 1983, sans rechercher, notamment, si cette dernière avait repris une part de la clientèle de l'entreprise antérieure ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que la Cour a fait une inexacte application des articles 44 bis et 44 quater précités, et à demander, en conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. X... soutient, sans être contredit par l'administration, que l'activité de sa première entreprise artisanale consistait uniquement en la pose des joints nécessaires à la pose de plaques de "placo-plâtre" et qu'elle était ainsi différente de celle de sa seconde entreprise ; qu'il soutient aussi, sans être davantage contredit, que sa première entreprise agissait exclusivement en tant que sous-traitant, tandis que la seconde traitait directement avec la clientèle ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la nouvelle entreprise aurait repris des locaux, des outils de production ou des éléments de clientèle de l'entreprise précédente ; qu'ainsi, M. X... ne peut être regardé comme ayant repris une activité préexistante, au sens de l'article 44 bis du code général des impôts ; qu'il est, dans ces conditions, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 1992, le tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 quater de ce code pour les années 1983 et 1984 et a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces deux années ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 juillet 1994 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 1992 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 à raison des bénéfices tirés de son activité artisanale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 161322
Date de la décision : 18/09/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1998, n° 161322
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161322.19980918
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