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18/09/1998 | FRANCE | N°169571

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 169571


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hector X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 93NT00229 du 9 février 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à

lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hector X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 93NT00229 du 9 février 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 189 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et déposés au greffe. Il est instruit dans les formes prévues pour la requête" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 18 janvier 1989, le mandataire de M. X..., qui avait saisi le tribunal administratif de Caen, le 19 septembre 1988, de conclusions aux fins de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, a demandé au président du tribunal de "bien vouloir radier cette instance du rôle" ; que, regardant cette demande comme équivalant à un désistement pur et simple, le tribunal administratif de Caen, par un jugement, devenu définitif, du 27 juillet 1989, en a donné acte à M. X... ; que, par un jugement ultérieur, du 15 décembre 1992, ce même tribunal a rejeté la nouvelle demande, tendant à la décharge des impositions supplémentaires ci-dessus mentionnées, qu'à la suite d'une seconde réclamation auprès de l'administration, M. X... lui avait présentée ; qu'en jugeant que cette nouvelle demande, qui avait le même objet et était fondée sur les mêmes causes juridiques que celle dont M. X... avait précédemment saisi le tribunal administratif, le 19 septembre 1988, était irrecevable, par le motif qu'en l'absence de circonstance de nature à faire regarder le désistement dont le tribunal administratif lui avait donné acte le 27 juillet 1989, comme s'appliquant seulement à l'instance qu'il avait alors introduite, M. X... avait renoncé à reprendre ultérieurement la même action, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hector X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 169571
Date de la décision : 18/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R189
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1998, n° 169571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salat-Baroux
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169571.19980918
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