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18/09/1998 | FRANCE | N°171087

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 18 septembre 1998, 171087


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, dont le siège est ... (59383 Cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 18 février 1993 de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais refusant de mettre en demeure la commune de Wormhout d'inscrire à son

budget une somme égale à la différence entre 5 526 760 F et 34...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, dont le siège est ... (59383 Cedex 1) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'avis du 18 février 1993 de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais refusant de mettre en demeure la commune de Wormhout d'inscrire à son budget une somme égale à la différence entre 5 526 760 F et 345 000 F, au titre de sa participation aux frais de réalisation de certains équipements de la zone d'aménagement concerté de la Kruys Straete, d'autre part, de l'avis du 3 juin 1993 de la même chambre régionale des comptes, refusant de mettre en demeure la même commune d'inscrire à son budget la somme de 2 825 453 F, correspondant aux frais financiers afférents à la réalisation des équipements de la même zone d'aménagement concerté ;
2°) d'annuler les avis précités rendus sur sa demande, les 18 février et 3 juin 1993, par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE et de la SCP Monod, avocat de la commune de Wormhout,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes, des dispositions, alors applicables, de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée ... Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ..." ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant que l'exécution de la convention d'aménagement conclue le 31 juillet 1987 entre la commune de Wormhout (Nord) et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Kruys Straete, a donné lieu à un différend entre les parties, portant, d'une part, sur l'inclusion de certains travaux effectués par la chambre de commerce et d'industrie tels que la construction d'une station d'épuration provisoire, la réparation et l'entretien de la station principale d'épuration, le renforcement du chemin vicinal ordinaire n° 1, dans la catégorie des "équipements primaires" dont l'article 9 de la convention prévoyait la prise en charge par la commune, et sur le montant des dépenses obligatoires en résultant pour cette dernière, d'autre part, sur la détermination de la partie devant supporter les frais financiers afférents à la réalisation des "équipements primaires" de la zone d'aménagement concerté ; qu'en vue de la solution de ce double litige, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE a saisi la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais de deux demandes tendant à l'inscription comme dépenses obligatoires, au budget de la commune de Wormhout, en premier lieu, d'une somme de 5 526 760 F, correspondant, selon la chambre de commerce et d'industrie, au coût des "équipements primaires" réalisés par ses soins, en second lieu, d'une somme de 2 825 453 F correspondant aux frais financiers ; que, par un premier avis, rendu le 18 février 1993, la chambre régionale des comptes, après avoir défini les "équipements primaires" comme étant constitués par les "travaux nécessaires pour raccorder les différents réseaux internes de la zone d'aménagement concerté aux réseaux publics existant ou à créer à cette occasion", a estimé que le montant de la dépense obligatoire pour la commune de Wormhout au titre des équipements ainsi qualifiés s'élevait à 3 966 770,81 F, mis la commune en demeure d'inscrire à son budget une somme de 343 097,81 F, arrondie à 345 000 F, égale à la différence entre la somme de 3 966 770,81 F et celle de 3 623 673 F déjà payée par la commune, qui avait regardé ce versement comme effectué pour "solde de tout compte", et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la chambre de commerce et d'industrie, au motif que les justifications produites par celle-ci ne permettaient pas d'admettre comme dépense obligatoire une somme supérieure à 3 966 770,81 F TTC ; que, par un second avis, rendu le 3 juin 1993, la chambre régionale des comptes a rejeté la demande d'inscription au budget de la commune de Wormhout de la somme de 2 825 453 F, réclamée par la chambre de commerce et d'industrie, au motif que le caractère obligatoire de cette dépense n'était pas établi, en l'absence de clause contractuelle stipulant une prise en charge par la commune des frais financiers exposés pour la réalisation des "équipements primaires" de la zone d'aménagement concerté ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE fait appel du jugement du 16 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux avis ci-dessus analysés de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais, l'avis du 18 février 1993 n'étant toutefois contesté qu'en tant qu'il n'a pas retenu, au titre de dépense obligatoire pour la commune de Wormhout, la totalité de la somme mentionnée plus haut de 5 526 760 F ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des dettes dont la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE réclame le paiement en application de la convention d'aménagement conclue le 31 juillet 1987 avec la commune de Wormhout fait l'objet, de la part de celle-ci, d'une contestation sérieuse, qui s'opposait à la constatation par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais du caractère de dépense obligatoire des sommes en jeu ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE n'est, par suite, pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE à payer à la commune de Wormhout une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE paiera à la commune de Wormhout une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE DUNKERQUE, à la commune de Wormhout (Nord), au ministre de l'intérieuret au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 171087
Date de la décision : 18/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Chambre régionale des comptes - Rejet d'une demande tendant à l'inscription d'office au budget d'une commune - comme dépense obligatoire - d'une somme correspondant à une dette - Compétence liée lorsque la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse.

01-05-01-03, 135-01-07-07, 135-02-04-02-01 Il résulte des dispositions, applicables au moment des faits de l'espèce, de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982, que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations. Par suite, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une commune, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la commune, d'une contestation sérieuse, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation (sol. impl.).

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTROLE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIERES - Demande tendant à l'inscription d'office au budget d'une commune - comme dépense obligatoire - d'une somme correspondant à une dette - Dette faisant l'objet d'une contestation sérieuse - Rejet de la demande par la CRC - Compétence liée - Existence.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - Absence - Dette faisant l'objet d'une contestation sérieuse - Compétence liée de la CRC pour rejeter une demande tendant à l'inscription d'office au budget de la commune - comme dépense obligatoire - d'une somme correspondant à cette dette.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1998, n° 171087
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171087.19980918
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