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23/09/1998 | FRANCE | N°137953

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 137953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation dans l'intérêt du service à la circonscription de la police urbaine de Juvisy-sur-Orge (Essonne) à compter du 1er

décembre 1988 ; à l'annulation des listes d'aptitude établies en 1987...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 21 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 1988 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé sa mutation dans l'intérêt du service à la circonscription de la police urbaine de Juvisy-sur-Orge (Essonne) à compter du 1er décembre 1988 ; à l'annulation des listes d'aptitude établies en 1987 et en 1988 pour la promotion au grade d'inspecteur de la police nationale ; au versement du traitement qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er avril au 30 novembre 1988 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser son traitement pour la période du 1er avril au 30 novembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 29 décembre 1988 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de mutation attaquée, par laquelle M. X... a été affecté à la circonscription de la police urbaine de Juvisy-sur-Orge à compter du 1er décembre 1988, a été prise dans l'intérêt du service ; que si une telle mesure, qui n'a entraîné aucune perte de responsabilité et n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire, n'avait pas à être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire, ladite mesure n'en a pas moins été prise en considération de la personne de l'intéressé et devait, par suite, être précédée de la communication de son dossier à M. X... ; que cette communication n'ayant pas été effectuée, M. X... est fondé à soutenir que la mutation dont il a fait l'objet a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Sur les conclusions dirigées contre les listes d'aptitude :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne remplissait pas, au 1er janvier 1988, les conditions d'ancienneté requises pour être nommé au choix dans le corps des inspecteurs de la police nationale ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander l'annulation des listes d'aptitude établies en 1987 et en 1988 pour l'accès, au choix, au corps dont il s'agit ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X... demande également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce que lui soient versés les salaires correspondant à la période du 1er avril au 30 novembre 1988 et qui ne lui ont pas été versés du fait de son refus de rejoindre son poste à Mont-de-Marsan ; que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en appel en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de les transmettre à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 31 mars 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... dirigées contrel'arrêté du 29 décembre 1988 du ministre de l'intérieur.
Article 2 : L'arrêté du 29 décembre 1988 du ministre de l'intérieur est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des listes d'aptitude établies en 1987 et en 1988 pour l'accès au corps des inspecteurs de la police nationale sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la requête tendant au paiement des salaires qui n'ont pas été versés à M. X... sont transmises à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 137953
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 137953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:137953.19980923
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