La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/1998 | FRANCE | N°147513

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 septembre 1998, 147513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Porcelette a : refusé de lui accorder un congé de longue durée ; rejeté sa demande tendant à la constitution de son dossier médical ; suspendu le versement de

son traitement à compter du 1er février 1989 ; rejeté implicitement s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Porcelette a : refusé de lui accorder un congé de longue durée ; rejeté sa demande tendant à la constitution de son dossier médical ; suspendu le versement de son traitement à compter du 1er février 1989 ; rejeté implicitement sa demande en date du 4 avril 1989 tendant d'une part à ce que lui soit versée l'intégralité de son traitement pour la période du 24 janvier au 24 octobre 1988 et, d'autre part, à ce que les traitements versés à partir du 24 janvier 1988 soient calculés sur la base des indices véritables ; suspendu le versement de son traitement pour la période du 1er septembre 1989 au 20 juillet 1990 ; suspendu le versement de son traitement à compter du 21 juillet 1990 ; rejeté sa demande en date du 6 novembre 1990 tendant à l'exécution intégrale de la décision du 21 juillet 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. René X... et de Me Odent, avocat de la commune de Porcelette,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision implicite du maire de Porcelette refusant de soumettre à nouveau le cas de M. X... au comité médical départemental :
Considérant que M. X... a systématiquement refusé de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles il avait été convoqué soit par le maire, soit par le comité médical départemental ; que, dans ces conditions, il s'est placé par son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester les décisions par lesquelles le maire de Porcelette s'est implicitement abstenu de donner suite à ses demandes tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental ;
Sur les décisions du maire de Porcelette concernant le traitement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2°) à des congés de maladie dont la durée totale ne peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ... Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant les trois mois, ce traitement est réduit de 1/2 pendant les neuf mois suivants" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., lequel avait bénéficié d'un congé de longue durée du 24 octobre 1984 au 24 janvier 1987, a bénéficié de congés de maladie d'une façon ininterrompue pendant la période du 25 janvier 1987 au 24 janvier 1988 ; qu'en outre, il s'est maintenu en arrêt maladie de façon ininterrompue à compter de cette dernière date ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, il avait, le 24 janvier 1988, épuisé ses droits à congé de maladie avec traitement ; qu'ainsi, le maire de Porcelette était tenu, à cette même date, de cesser de lui verser son traitement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Considérant toutefois que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ne présentent pas un caractère abusif ; que le requérant est par suite fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à payer une amende de 5 000 F pour demandes abusives ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 1992 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune de Porcelette et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 147513
Date de la décision : 23/09/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Refus systématique d'un agent municipal de se présenter aux visites médicales auxquelles il était convoqué - Conséquence - Légalité de la décision du maire s'abstenant de saisir du cas de l'intéressé le comité médical départemental.

36-05-04-02, 36-07-04 Agent communal demandant à être placé en situation de congé de longue durée. En refusant systématiquement de se présenter aux différentes visites médicales auxquelles il avait été convoqué, l'intéressé s'est placé par son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi. Légalité des décisions du maire de la commune s'abstenant de donner suite aux demandes de l'intéressé tendant à ce que son cas soit à nouveau soumis au comité médical départemental.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - Décision d'un maire s'abstenant de saisir le comité médical du cas d'un agent demandant à être placé en congé de longue durée - Légalité - Agent ayant systématiquement refusé de se présenter aux visites médicales auxquelles il était convoqué.


Références :

Loi du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1998, n° 147513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:147513.19980923
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award