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23/09/1998 | FRANCE | N°169190

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 23 septembre 1998, 169190


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant 15 Place Louis Pradel à Lyon (69001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle un fonctionnaire de la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision d'un agent de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon reje

tant sa demande d'inscription pour l'année 1994 ;
2°) d'annuler le...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant 15 Place Louis Pradel à Lyon (69001) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 février 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision par laquelle un fonctionnaire de la direction de la réglementation de la préfecture du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision d'un agent de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon rejetant sa demande d'inscription pour l'année 1994 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. X... ait souscrit une telle demande à la préfecture du Rhône ; que, dès lors, les propos qui lui auraient été tenus le 25 mars 1994 par un fonctionnaire de la direction de la réglementation de cette préfecture n'ont pu constituer un rejet de ladite demande ;
Considérant que l'article 151 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont la violation est alléguée par le requérant, a trait à la mise en demeure adressée à une administration de l'Etat et est sans rapport avec le présent litige ; qu'en n'ordonnant pas l'enquête prévue par l'article R. 172 dudit code, le tribunal administratif de Lyon n'a pas méconnu cette disposition ;
Sur le refus d'inscription à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon :
Considérant que la date limite du dépôt des demandes d'inscription en mastère spécialisé en automatique et robotique industrielles à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon pour l'année 1994 était le 16 décembre 1993 ; que cette date était indiquée sur les formulaires mis à la disposition des intéressés ; que M. X... n'a déposé sa demande d'inscription que le 25 mars 1994 ; que s'il allègue avoir sollicité son inscription avant le début de la formation précitée et s'être heurté à des refus successifs, l'existence d'une telle demande et de telles décisions n'est établie par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, sa demande d'inscription a pu légalement être rejetée par une décision en date du 25 mars 1994 du directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon du 15 février 1995 rejetant sa demande d'annulation des décisions précitées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X..., à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R151, R172
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1998, n° 169190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 23/09/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169190
Numéro NOR : CETATEXT000007965658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-09-23;169190 ?
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