Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrazak X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de police en date du 9 juillet 1993 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit des études ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire du requérant en qualité d'étudiant, M. Y..., dont la carte de séjour temporaire en la qualité précitée avait été renouvelée de 1984 à 1992, venait d'être régulièrement admis à s'inscrire dans un établissement d'enseignement en dernière année d'un cycle d'études au terme duquel il pouvait prétendre acquérir un diplôme d'ingénieur informaticien ; que, dès lors, le sérieux et la réalité de ses études étaient établis à cette date ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pu légalement refuser le titre de séjour sollicité au motif que M. Y... ne satisfaisait pas à cette condition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de police en date du 9 juillet 1993 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1994, ensemble la décision du ministre de l'intérieur en date du 15 octobre 1993 rejetant le recours hiérarchique de M. Y... contre la décision du préfet de police en date du 9 juillet 1993 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrazak X...
Y... et au ministre de l'intérieur.